Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.2091 KI-generiert

EC-Switzerland Savings Tax Agreement Application Date Extension

Geschäftsnummer VPB 2004.2091
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document summarizes an exchange of letters between the European Community and Switzerland regarding the application date of an agreement on equivalent measures for taxation of savings income. The agreement's application is conditioned on certain dependent territories, associated states, and other countries adopting similar measures. Both parties agree to a new application date of July 1, 2005, contingent on the fulfillment of all related conditions by all specified parties, and subject to Switzerland's constitutional requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 18, par. 2, de l’accord, Art. 18, par. 1, de l’accord, Art. 17, par. 2, de l’accord; EC-Switzerland Savings Tax Agreement Application Date Extension: The agreement's application is conditioned on certain dependent territories, associated states, and other countries adopting similar measures. Both parties agree to a new application date of July 1, 2005, contingent on the fulfillment of all related conditions by all specified parties, and subject to Switzerland's constitutional requirements.

Schlagwörter

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Steuer vom Einkommen Europäische Länder Steuerabkommen Assoziiertes Land Neuanmeldung Allgemeinverbindlicherklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 18, par. 2, de l’accord
Cited as the basis for agreeing on a new application date for the agreement.
Art. 18, par. 1, de l’accord
Cited as the condition for the application of the agreement, which the Swiss Confederation recognizes will be met, subject to verification.
Art. 17, par. 2, de l’accord
Cited to establish the specific date from which the Swiss Confederation could apply the agreement.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 18, par. 2, de l’accord

Cited as the basis for agreeing on a new application date for the agreement.

Art. 18, par. 1, de l’accord

Cited as the condition for the application of the agreement, which the Swiss Confederation recognizes will be met, subject to verification.

Art. 17, par. 2, de l’accord

Cited to establish the specific date from which the Swiss Confederation could apply the agreement.

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Volltext

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

A. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d’une date déterminée conformément à la procédure visée à l’art. 18, par. 2, de l’accord.

L’art. 18, par. 2, dispose que les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’art. 17, par. 2, de l’accord (à savoir le 1er janvier 2005), si la condition visée à l’art. 18, par. 1, de l’accord sera remplie. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d’un commun accord une nouvelle date pour l’application de l’accord. En vertu de l’art. 18, par. 1, l’application de l’accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l’accord, à l’exception de l’art. 15 de l’accord, et prévoyant les même dates de mise en œuvre. Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l’art. 17, par. 2, de l’accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l’accord qu’à partir du 1er juillet 2005 et ce, sous réserve de l’achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date. Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1er juillet 2005 comme nouvelle date d’application de l’accord, conformément à l’art. 18, par. 2, de l’accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l’occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans

2004-2091 6183 Fiscalité des revenus de l’épargne. Accord avec la CE préjudice de l’alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l’art. 18, par. 1, seront remplies. J’accepte que la Suisse ne sera tenue d’appliquer les dispositions de l’accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l’UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l’art. 18, par. 1, de l’accord appliquent les mesures de fiscalité de l’épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque État membre de l’UE. Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.

Pour la Communauté européenne:

…

6184 Fiscalité des revenus de l’épargne. Accord avec la CE

B. Lettre de la Confédération suisse

Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée d’aujourd’hui, libellée comme suit: «Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d’une date déterminée conformément à la procédure visée à l’art. 18, par. 2, de l’accord.

L’art. 18, par. 2, dispose que les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’art. 17, par. 2 de l’accord (à savoir le 1er janvier 2005), si la condition visée à l’art. 18, par. 1, de l’accord sera remplie. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d’un commun accord une nouvelle date pour l’application de l’accord. En vertu de l’art. 18, par. 1, l’application de l’accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l’accord, à l’exception de l’art. 15 de l’accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre. Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l’art. 17, par. 2, de l’accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l’accord qu’à partir du 1er juillet 2005 et ce, sous réserve de l’achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date. Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1er juillet 2005 comme nouvelle date d’application de l’accord, conformément à l’art. 18, par. 2, de l’accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l’occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans préjudice de l’alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l’art. 18, par. 1, seront remplies.

6185 Fiscalité des revenus de l’épargne. Accord avec la CE

J’accepte que la Suisse ne sera tenue d’appliquer les dispositions de l’accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l’UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l’art. 18, par. 1, de l’accord appliquent les mesures de fiscalité de l’épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque État membre de l’UE. Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.»

Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je suis en mesure de confirmer que la Confédération suisse accepte le 1er juillet 2005 comme nouvelle date d’application de l’accord précité, sous réserve de l’achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date. Je confirme que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je confirme que, sous réserve de la vérification technique par mes services des informations communiquées lors des négociations du 21 juin 2004 que je confirmerai avant la signature de l’accord sur la base des versions définitives des accords correspondants, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l’art. 18, par. 1, seront remplies, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant. J’accepte que la Suisse ne sera tenue d’appliquer les dispositions de l’accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l’UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l’art. 18, par. 1, de l’accord appliquent les mesures de fiscalité de l’épargne qui y sont visées à compter de la même date. J’accepte que cette même condition soit également applicable à chaque État membre de l’UE. Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.

Pour la Confédération suisse:

…

6186 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord <bd> sous forme d'échange de lettres du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalente...

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 44 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 09.11.2004 Date Data

Seite 6183-6186 Page Pagina

Ref. No 10 138 129

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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