Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.2071 KI-generiert

Switzerland-EU Agreement on Processed Agricultural Products: Price Compensation and Trade Harmonization

Geschäftsnummer VPB 2004.2071
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This agreement amends a prior accord between Switzerland and the European Community concerning processed agricultural products. It updates specific protocols and annexes to reflect negotiations from the Uruguay Round and ensure continued trade flows following the EU's enlargement. The core of the agreement involves detailed provisions for calculating and applying price compensation measures (import levies and export refunds) to ensure fair market access and prevent trade distortions arising from differing agricultural raw material costs. It establishes specific reference prices for various agricultural inputs and outlines procedures for their review and adjustment by a joint committee, alongside provisions for administrative cooperation and dispute resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Les, Art. 3 Les, Art. 5 Prix, Art. 66 al. 1 LTF; Switzerland-EU Agreement on Processed Agricultural Products: Price Compensation and Trade Harmonization: It updates specific protocols and annexes to reflect negotiations from the Uruguay Round and ensure continued trade flows following the EU's enlargement. The core of the agreement involves detailed provisions for calculating and applying price compensation measures (import levies and export refunds) to ensure fair market access and prevent trade distortions arising from differing agricultural raw material costs. It establishes specific reference prices for various agricultural inputs and outlines procedures for their review and adjustment by a joint committee, alongside provisions for administrative cooperation and dispute resolution.

Schlagwörter

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Agrarpreise Handelsabkommen Verweisungsvertrag Einstandspreis Einfuhr- und Ausfuhrverfahren Erfasste Erzeugnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Les
Art. 2 Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord:
Art. 3 Les
Art. 3 Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l’appendice au protocole n° 2, en font partie intégrante.
Art. 5 Prix
Art. 5 Prix de référence
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is cited in the dispositive regarding the costs of the proceedings.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive regarding the costs of the proceedings.

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Volltext

Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

La Confédération suisse, ci-après désignée comme «la Suisse», d’une part, et la Communauté européenne, ci-après désignée comme «la Communauté», d’autre part, ci-après désignées comme «les parties contractantes», vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999,

considérant que le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 – ci-après désigné comme «l’accord» – devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l’Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits,

considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne, désireuses d’améliorer l’accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés, vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du

17 mars 2000, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 L’accord est modifié comme suit:

1. l’annexe I de l’accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1.

2. Le protocole n° 2 de l’accord est remplacé par le nouveau protocole n° 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

2004-2071 5927 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Art. 2 Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord:

– Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000;

– Échange de lettres de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 2, du 29 novembre 1988.

Art. 3 Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l’appendice au protocole n° 2, en font partie intégrante.

Art. 4

1. Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

2. Le présent accord s’applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l’union douanière avec la Suisse est maintenue.

Art. 5

1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

2. Dans l’attente de l’achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l’art. 5, par. 4, du protocole n° 2 sont adoptées à la même date.

Art. 6

1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

5928 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

5929 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Annexe 1

«Annexe I

Liste des produits visés à l’art. 2, point i), de l’accord:

Code du Description système harmonisé

2905.43 Mannitol 2905.44 D-Glucitol (sorbitol)

3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501.10 – Caséines ex 3501.90 – Autres:

– Autre que colles de caséine 3502 Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

– ovalbumine:

3502.11 – – séchée 3502.19 – – autre 3502.20 – lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809.10 – À base de matières amylacées 3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage;

alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11 – – acide stéarique 3823.12 – – acide oléique 3823.19 – – autre 3823.70 – Alcools gras industriels 3824.60 – Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44 5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)

5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

…»

5930 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Annexe 2

Protocole n° 2 concernant certains produits agricoles transformés

Art. 1 Principes généraux

1. Les dispositions de l’accord s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

2. En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

3. Les dispositions du présent protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole n° 3 de l’accord sur l’Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 2 Application de mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

2. Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation

1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle.

2. Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.

5931 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Art. 4 Mesures de compensation des prix à l’exportation

1. Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro.

2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

Art. 5 Prix de référence

1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

2. Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent protocole.

5932 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent protocole.

Art. 7 Modifications Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent protocole.

5933 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Tableau I

Produits soumis à des mesures de compensation des prix

Code du Description des marchandises système harmonisé

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

.10 – Yoghourts:

ex .10 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao .90 – Autres:

ex .90 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0405 Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

.20 – Pâtes à tartiner laitières ex .20 – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.10 – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

ex .10 – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % .90 – Autres:

ex .90 – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de

40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

.10 – Pommes de terre:

ex .10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons

5934 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Code du Description des marchandises système harmonisé

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

.20 – Pommes de terre:

ex .20 – – sous forme de farines, semoules ou flocons 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11 – – Arachides:

ex .11 – – – Beurre d’arachide 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.12 – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:

ex .12 – – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon .20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté:

ex .20 – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.20 – Tomato ketchup et autres sauces tomates .90 – Autres:

ex .90 – – Autres que chutney de mangue liquide 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

ex .10 – – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre .90 – Autres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de

80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

ex .90 – Autres qu’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

.10 – Caséines .90 – Autres:

ex .90 – – Autres que colles de caséine

5935 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Tableau II

Produits en libre-échange

Code du Désignation des marchandises système harmonisé

0501 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie;

déchets de ces soies ou poils 0503 Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support 0505 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

.10 – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet ex .90 – Autres que les plumes destinées à l’alimentation 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières 0507 Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières 0508 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets ex .00 – Autres que destinés à l’alimentation 0509 Éponges naturelles d’origine animale 0510 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

.40 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

.90 – Autres légumes; mélanges de légumes:

ex .90 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé 0903 Maté 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex .20 – Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation) 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

5936 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Code du Désignation des marchandises système harmonisé

1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 1402 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs .10 – Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage .20 – Linters de coton ex .90 – Autres (autres que destinés à l’alimentation) 1505 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

ex .00 – Autres que destinées à l’alimentation 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

.20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex .20 – – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.90 – Autre:

ex .90 – – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage 1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

ex .00 – Linoxyne 1520 Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 1522 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)

chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

.50 – Fructose chimiquement pur .90 – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

ex .90 – – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation) 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 Beurre, graisse et huile de cacao 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants

5937 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Code du Désignation des marchandises système harmonisé

1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

.90 – Autres:

ex .90 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du n° 0714 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

.90 – Autres légumes et mélanges de légumes:

ex .90 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

.80 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

ex .00 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11 – – Arachides:

ex .11 – – – Arachides grillées

– Autres, y compris les mélanges autres que ceux du n° 2008 19:

.91 – – Cœurs de palmier .99 – – Autres:

ex .99 – – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.11 – – Extraits, essences et concentrés .12 – – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

ex .12 – – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule .20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

ex .20 – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule .30 – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

5938 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Code du Désignation des marchandises système harmonisé

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées:

ex .10 – Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation)

ex .20 – Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation)

.30 – Poudres à lever préparées 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.10 – Sauce de soja .30 – Farine de moutarde et moutarde préparée:

ex .30 – – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée .90 – Autres:

ex .90 – – Chutney de mangue liquide 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

ex .10 – – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 .10 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées ex .90 – Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés 2203 Bières de malt 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de

80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

.20 – Eaux de vie de vin ou de marc de raisins .30 – Whiskies .40 – Rhum et tafia .50 – Gin et genièvre .60 – Vodka .70 – Liqueurs 2209 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

5939 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Tableau III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses4

Matières premières agricoles Prix de référence intérieur Prix de référence intérieur Différence prix de référence

suisse communautaire suisse/communautaire CHF par CHF pour CHF pour

100 kg net 100 kg net 100 kg net

Blé tendre 64.00 19.45 44.55 Blé dur 43.22 28.46 14.76 Seigle 58.00 15.98 42.02 Orge 32.46 11.81 20.65 Maïs 38.97 18.87 20.10 Farine de blé tendre 105.88 27.23 78.65 Lait entier en poudre 607.00 382.77 224.23 Lait écrémé en poudre 481.04 295.49 185.55 Beurre 922.00 336.101 / 455.20 466.80 / 585.901 Sucre (codes 1701, 1702 – – 0.00 et 1703 du système harmonisé Œufs2 250.75 186.70 64.05 Pommes de terre fraîches 42.00 21.14 20.86 Graisse végétale3 360.00 147.25 212.75

1 Pour les produits bénéficiant de l’aide au beurre accordée au titre du règlement (CE)

n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.

2 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

3 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

4 Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l’application du présent protocole.

5940 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Tableau IV

Régime suisse des importations

a) Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice.

b) Les produits énumérés dans l’appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole Montant de base Montant de base à compter de l’entrée après trois années à en vigueur compter de l’entrée en vigueur CHF pour CHF pour

100 kg net 100 kg net

Blé tendre 40.00 38.00 Blé dur 13.00 12.00 Seigle 37.00 36.00 Orge 18.00 18.00 Maïs 18.00 18.00 Farine de blé tendre 70.00 67.00 Lait entier en poudre 201.00 191.00 Lait écrémé en poudre 167.00 158.00 Beurre 466.00 466.00 Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 Zéro Zéro du système harmonisé)

Œufs 36.00 36.00 Pommes de terre fraîches 18.00 18.00 Graisse végétale 191.00 181.00

c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse Observations

1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Autres que chutney de mangue liquide 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 2208.9099

5941 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

d) À compter de l’application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

N° du tarif douanier Droit appliqué à compter Droit appliqué après une Droit appliqué après suisse de l’entrée en vigueur année à compter de deux années à compter l’entrée en vigueur de l’entrée en vigueur CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut

2208.9021 27.30 13.70 Zéro 2208.9022 46.70 23.30 Zéro

e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bis de l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

5942 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Appendice au tableau IV

Recettes standards suisses

Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées

dans le tableau ci-dessous.

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

0403.1010 6 8 20

0403.1020 10 8 15

0403.9031 20 18

0403.9041 10 8

0403.9049 10 8

0403.9061 20 20 15

ex D’une teneur en poids de 8 12 15 0403.9071 matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

ex D’une teneur en poids de 15 12 15 0403.9071 matières grasses provenant du lait excédant 3%

5943 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex D’une teneur en poids 6 85 9 0405.2010 de matières grasses de

39 % ou plus mais inférieure à 75 %

ex D’une teneur en poids 6 85 9 0405.2090 de matières grasses de

39 % ou plus mais inférieure à 75 %

ex D’une teneur en poids 15 80 1517.1010 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 80 1517.1061 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 80 1517.1069 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

5944 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex D’une teneur en poids 15 40 1517.1071 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 40 1517.1079 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 25 1517.1081 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 25 1517.1089 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 10 1517.1091 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

5945 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex D’une teneur en poids 15 10 1517.1099 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 85 1517.9010 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 85 1517.9061 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 15 85 1517.9069 de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1704.1010 16 74

1704.1020 32 65

1704.1030 40 52

5946 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1704.9010 20 45

1704.9020 21 53

1704.9031 16 40

1704.9032 16 10

1704.9041 24 80

1704.9042 56 60

1704.9043 72 37

1704.9050 61 46 10

1704.9060 61 11 45

1704.9091 80

1704.9092 60

1704.9093 40

1806.1010 90

1806.1020 60

1806.2011 105

5947 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.2012 85 15

1806.2013 45 30

1806.2014 70 10

1806.2015 25 55

1806.2019 70 10

1806.2091 28 50

1806.2092 20 50

1806.2093 11 55

ex D’une teneur en poids de 55 20 1806.2094 graisses excédant 15 %

ex D’une teneur en poids 55 8 1806.2094 de graisses n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids de 6 8 45 20 1806.2095 graisses excédant 15 %

5948 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex D’une teneur en poids 6 8 45 8 1806.2095 de graisses excédant

2 % mais n’excédant pas 15 %

1806.2096 6 8 45

ex D’une teneur en poids de 45 30 1806.2097 graisses excédant 20 %

ex D’une teneur en poids 45 10 1806.2097 de graisses excédant

2 % mais n’excédant pas 20 %

1806.2099 55

1806.3111 12 2 40 5

1806.3119 6 8 45

1806.3121 45 15

1806.3129 55

1806.3211 28 50

1806.3212 17 50

5949 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.3213 9 55

1806.3290 55

ex D’une teneur en poids de 6 8 45 17 1806.9011 graisses excédant 15 %

ex D’une teneur en poids 6 8 45 12 1806.9011 de graisses excédant

8 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids de 6 8 45 6 1806.9011 graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %

1806.9019 6 8 45

ex D’une teneur en poids de 45 17 1806.9021 graisses excédant 15 %

ex D’une teneur en poids 45 12 1806.9021 de graisses excédant

8 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids de 45 6 1806.9021 graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %

5950 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.9029 55

1901.1011 30 50 20

ex D’une teneur en poids de 40 15 18 20 4 1901.1012 matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

ex D’une teneur en poids 40 25 10 20 4 1901.1012 de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

ex D’une teneur en poids 40 4 18 20 4 1901.1013 de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 1,5 %

ex D’une teneur en poids 40 10 18 20 4 1901.1013 de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n’excédant pas 3 %

1901.1021 30 55 18

1901.1022 35 65

5951 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.2011 50 10 8 5

1901.2012 50 10 8 5

1901.2018 50 10 8 5

1901.2019 50 10 8 5

1901.2081 55 5 40

1901.2082 70 10 20

ex D’une teneur en poids de 52 6 1 15 8 5 1901.2083 matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

ex D’une teneur en poids de 52 8 4 15 8 5 1901.2083 matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

ex D’une teneur en poids 52 10 10 15 8 5 1901.2083 de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

1901.2091 50 50

5952 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.2092 50 22 25

ex D’une teneur en poids de 55 3 20 10 1901.2093 matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

ex D’une teneur en poids de 55 6 20 10 1901.2093 matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

ex D’une teneur en poids 55 12 20 10 1901.2093 de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

1901.2099 75 5 20

1901.9011 60 5 2 5

1901.9012 60 5 2 5

1901.9018 60 5 2 5

1901.9019 60 5 2 5

1901.9021 166

5953 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.9022 140

1901.9031 10 25 100

1901.9032 15 25 70

1901.9033 25 40 30

1901.9034 5 85 10

1901.9035 5 40 55

1901.9036 50 4 40 10

1901.9037 50 40 10

1901.9041 15 25 60

1901.9042 15 40 40 10

1901.9043 40

1901.9044 40 10

1901.9045 10

1901.9046 12 15

1901.9047 20 15

5954 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.9081 45 5 50

1901.9082 50 15 20 15

1901.9089 54 10 8 15 8 5

1901.9091 35 60 5

1901.9092 50 22 25

1901.9093 15 55 20 20

1901.9094 30 60 20

1901.9095 20 5

1901.9096 20 8 30

ex Ne contenant pas de blé 145 15 1902.1100 commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

ex Autres 30 115 15 1902.1100

5955 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Ne contenant pas de blé 160 1902.1900 commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

ex Autres 30 130 1902.1900

1902.2000 60 20 10

1902.3000 60 20 10

ex Destiné à la consomma- 160 1902.4010 tion humaine

ex Autres 30 130 1902.4010

1902.4090 60 20 10

1904.1010 25 15 5 13 5

1904.1090 110 20

1904.2000 35 5 5 3 2 6

1904.3000 120

5956 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1904.9010 80

1904.9090 100 5

1905.1010 136

1905.1020 125 10

ex D’une teneur en poids de 35 3 25 1905.2010 matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

ex D’une teneur en poids de 35 8 25 1905.2010 matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 9 %

ex D’une teneur en poids de 35 10 25 1905.2010 matières grasses provenant du lait excédant 9 %

1905.2020 35 25 15

1905.2030 50 25

ex D’une teneur en matières 50 3 20 12 1905.3110 grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

5957 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex D’une teneur en poids de 50 6 20 9 1905.3110 matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

ex D’une teneur en poids 50 15 20 3 1905.3110 de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %

ex D’une teneur en poids 50 20 20 1905.3110 de matières grasses provenant du lait excédant 15 %

ex D’une teneur en poids 50 20 2,5 1905.3190 de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

ex D’une teneur en poids 50 20 5 1905.3190 de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

ex D’une teneur en poids 50 20 13 1905.3190 de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %

5958 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex D’une teneur en poids 50 20 20 1905.3190 de matières grasses excédant 15 %

1905.3210 95

1905.3220 40 20 25

1905.4010 90 5

1905.4021 80 5 5

1905.4029 40 25 15

1905.9021 105

1905.9025 105

1905.9029 16 95

1905.9031 110

1905.9032 105

1905.9039 16 95

1905.9071 50 10 8 5

1905.9072 50 10 8 5

5959 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1905.9078 50 10 8 5

1905.9079 50 10 8 5

1905.9091 5 370 35

1905.9092 85 10

1905.9093 35 8 25 8

ex Chapelure 105 1905.9094

ex Autres que chapelure 35 25 8 15 1905.9094

ex Chapelure 105 1905.9095

ex Autres que chapelure 50 25 1905.9095

ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1011 semoules ou flocons

ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1019 semoules ou flocons

5960 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1091 semoules ou flocons

ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1099 semoules ou flocons

2005.2011 5 570

2005.2012 2 8 410 2

2008.1110 25

ex Contenant en poids 20 45 15 2101.1210 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

ex Contenant en poids 10 35 10 2101.1290 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

5961 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Contenant en poids 20 55 2101.2010 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

ex Contenant en poids 10 35 2101.2090 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

2104.2000 5 40 3

ex Ne contenant pas de 10 20 2105.0000 matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou contenant pas plus 3 % en poids d’autres matières grasses

5962 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Ne contenant pas de 10 20 7 2105.0000 matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d’autres matières grasses

ex Ne contenant pas de 10 20 13 2105.0000 matières grasses provenant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d’autres matières grasses

ex Contenant plus de 3 % 10 7 20 2105.0000 mais pas plus de 7 % en poids de graisses provenant du lait

ex Contenant plus de 7 % 10 11 20 2105.0000 mais pas plus de 10 % en poids de graisses provenant du lait

5963 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Contenant plus de 10 % 10 14 20 2105.0000 mais pas plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

ex Contenant plus de 13 % 10 19 20 2105.0000 en poids de graisses provenant du lait

2106.1011 10 12 10 10 5

2106.9021 75

2106.9022 55

2106.9023 45

2106.9070 15 1 5 5 5

2106.9081 100 10

ex Contenant en poids plus 35 40 2106.9085 de 20 % mais pas plus de

35 % de matières grasses provenant du lait

5964 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Contenant en poids plus 50 40 2106.9085 de 35 % mais pas plus de

50 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 35 2106.9086 de 20 % mais pas plus de

35 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 50 2106.9086 de 35 % mais pas plus de

50 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 10 6 5 30 2106.9087 de 3 % mais pas plus de

6 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 10 12 5 30 2106.9087 de 6 % mais pas plus de

12 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 10 20 5 30 2106.9087 de 12 % mais pas plus de

20 % de matières grasses provenant du lait

5965 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Contenant en poids plus 10 5 30 30 2106.9088 de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 10 10 30 30 2106.9088 de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant en poids plus 20 50 2106.9091 de 40 % mais pas plus de

60 % de matières grasses provenant du lait

ex Contenant plus de 60 % 20 70 2106.9091 en poids de matières grasses

ex Contenant en poids plus 15 25 6 18 2106.9092 de 10 % mais pas plus de

25 % de matières grasses

ex Contenant en poids plus 15 25 6 32 2106.9092 de 25 % mais pas plus de

40 % de matières grasses

5966 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis ex Contenant en poids plus 10 35 5 2106.9093 de 1 % mais pas plus de

5 % de matières grasses

ex Contenant en poids plus 10 35 10 2106.9093 de 5 % mais pas plus de

10 % de matières grasses

2106.9094 60

2106.9095 5 35

2106.9096 40 20

ex Autres que les colles de 301 3501.1010 caséine

ex Autres que les colles de 301 3501.1090 caséine

ex Autres que les colles de 301 3501.9010 caséine

ex Autres que les colles de 301 3501.9090 caséine

5967 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Appendice du protocole n° 2

Dispositions concernant la coopération administrative

1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2. Lorsqu’une partie contractante a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.

3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:

a) un manquement répété aux obligations de vérification de l’origine du ou des produit(s) concerné(s);

b) le refus répété ou le retard injustifié à propos de l’établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d’origine;

c) le refus répété ou le retard injustifié dans l’obtention de l’autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question. Aux fins de l’application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l’entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d’exportation de l’autre partie contractante.

4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) La partie contractante qui a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes.

b) Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n’ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.

5968 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

c) Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d’y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.

5969 Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

5970 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord <bd> entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles ...

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 44 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 09.11.2004 Date Data

Seite 5927-5970 Page Pagina

Ref. No 10 138 111

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.