Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.1994 KI-generiert

Swiss Implementation of Council of Europe Anti-Corruption Conventions

Geschäftsnummer VPB 2004.1994
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal act approves the Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption and its Additional Protocol, implementing them into Swiss law with specific reservations and declarations. The act modifies the Swiss Penal Code and the Federal Act Against Unfair Competition to criminalize bribery involving both public officials and private sector employees, requiring that the illicit advantage offered or accepted be contrary to the individual's duties or dependent on their discretionary power. The amendments also establish corporate liability for failing to implement reasonable organizational measures to prevent such offenses and allow for prosecution based on complaints filed by aggrieved parties.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 2 Les, Art. 322septies aura, Art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution, Art. 1, Art. 2, Art. 3; Swiss Implementation of Council of Europe Anti-Corruption Conventions: The act modifies the Swiss Penal Code and the Federal Act Against Unfair Competition to criminalize bribery involving both public officials and private sector employees, requiring that the illicit advantage offered or accepted be contrary to the individual's duties or dependent on their discretionary power. The amendments also establish corporate liability for failing to implement reasonable organizational measures to prevent such offenses and allow for prosecution based on complaints filed by aggrieved parties.

Schlagwörter

KI-generiert
Bestechung Strafanzeige Protokoll zu dem Übereinkommen Beamtenhaftung Privatstrafklage Ausführungsbefugnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 2 Les
Art. 2 Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 322septies aura
3 de l’art. 322septies aura la teneur suivante: sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution
Cited as the constitutional basis for the Federal Assembly to enact the resolution.
Art. 1
Approves the Criminal Convention on Corruption and its Additional Protocol, specifying reservations and declarations.
Art. 2
Amends specific federal laws to implement the convention and protocol.
Art. 3
Governs the referendum for the resolution and the Federal Council's authority to set the entry into force date.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution

Cited as the constitutional basis for the Federal Assembly to enact the resolution.

Art. 1

Approves the Criminal Convention on Corruption and its Additional Protocol, specifying reservations and declarations.

Art. 2

Amends specific federal laws to implement the convention and protocol.

Art. 3

Governs the referendum for the resolution and the Federal Council's authority to set the entry into force date.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Arrêté fédéral Projet sur l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20042, arrête:

Art. 1

1 La Convention pénale du 27 janvier 1999 sur la corruption est approuvée avec les réserves et la déclaration suivantes:

a. Réserve ad art. 12:

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 12 de la convention que dans la mesure où les faits qu’il vise constituent une infraction selon le droit suisse.

b. Réserve ad art. 17:

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 17, par. 1, let. b et c, de la convention que dans la mesure où l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.

c. Déclaration ad art. 5, 9 et 11:

La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions de corruption active et passive au sens des art. 5, 9 et 11 de la convention que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue constitue l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

2 Le protocole additionnel du 15 mai 2003 à la Convention pénale sur la corruption est approuvé avec la déclaration suivante relative aux art. 4 et 6: La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des art. 4 et 6 du protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue constitue l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

1 RS 101

2 FF 2004 6549

2004-1994 6607 Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention pénale et le protocole additionnel en formulant les réserves et les déclarations susmentionnées.

Art. 2 Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal3

Art. 100quater, al. 2

2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction5.

Art. 322septies, al. 2 (nouveau) et al. 3 … Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement6.

3 RS 311.0

4 RS 241

5 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 102, al. 2, aura la teneur suivante:

En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

6 Avec l’entrée en vigueur de la révision du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’al. 3 de l’art. 322septies aura la teneur suivante: sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

6608 Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

2. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale7

Art. 4, let. b Abrogée

Art. 4a (nouveau) Corruption active et passive

1 Agit de façon déloyale celui qui

a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;

b. en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 23 Concurrence déloyale

1 Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs8.

2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

Art. 3

1 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif applicable aux traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales en application des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l’art. 2.

7 RS 241

8 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658) l’al. 1 aura la teneur suivante: Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

6609 Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

6610 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> portant approbation et mise en oeuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 49 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.12.2004 Date Data

Seite 6607-6610 Page Pagina

Ref. No 10 138 218

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.