Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.1994 KI-generiert

Switzerland's Implementation of the Council of Europe's Anti-Corruption Conventions

Geschäftsnummer VPB 2004.1994
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Assembly approved and implemented the Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption and its Additional Protocol. This decision involved amending existing laws, specifically the Federal Act against Unfair Competition and the Swiss Penal Code, to criminalize active and passive bribery in the private sector and to address the corruption of foreign public officials. The approval was subject to specific reservations and declarations regarding the application of certain articles, emphasizing that offenses would only be prosecuted if the corrupt act was contrary to duties or depended on discretionary power, and for certain provisions, only if the act was also punishable where committed and the offender was in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 12 que, Art. 2 Les, Art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution, Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst; Switzerland's Implementation of the Council of Europe's Anti-Corruption Conventions: This decision involved amending existing laws, specifically the Federal Act against Unfair Competition and the Swiss Penal Code, to criminalize active and passive bribery in the private sector and to address the corruption of foreign public officials. The approval was subject to specific reservations and declarations regarding the application of certain articles, emphasizing that offenses would only be prosecuted if the corrupt act was contrary to duties or depended on discretionary power, and for certain provisions, only if the act was also punishable where committed and the offender was in Switzerland.

Schlagwörter

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Bestechung Fremdes Recht Anwendung der Gesetze Protokoll zu dem Übereinkommen Ausführungsbefugnis Durchführungsverordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 12 que
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse.
Art. 2 Les
Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution
These articles of the Constitution are cited as the legal basis for the Federal Decree.
Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst
These articles of the Constitution are cited as the basis for the referendum right concerning the Federal Decree.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution

These articles of the Constitution are cited as the legal basis for the Federal Decree.

Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.

These articles of the Constitution are cited as the basis for the referendum right concerning the Federal Decree.

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Volltext

Délai référendaire: 26 janvier 2006

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention

du 7 octobre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20042, arrête:

Art. 1

1 La Convention pénale du 27 janvier 1999 sur la corruption est approuvée avec les réserves et la déclaration suivantes:

a. Réserve ad art. 12:

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse.

b. Réserve ad art. 17:

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 17, par. 1, let. b et c, que dans la mesure où l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.

c. Déclaration ad art. 5, 9 et 11:

La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des art. 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

2 Le protocole additionnel du 15 mai 2003 à la Convention pénale sur la corruption est approuvé avec la déclaration suivante relative aux art. 4 et 6: La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des art. 4 et 6 du protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

1 RS 101

2 FF 2004 6549

2004-1994 5597 Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention pénale et le protocole additionnel en formulant les réserves et les déclarations susmentionnées.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3 Art. 4, let. b Abrogée Art. 4a Corruption active et passive

1 Agit de façon déloyale celui qui:

a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;

b. en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. Art. 23 Concurrence déloyale

1 Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

3 RS 241

5598 Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

2. Code pénal4 Art. 100quater, al. 2

2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale5, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction6.

Art. 322septies, titre marginal, par. 2 et 3

2. Corruption … d’agents publics étrangers celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement7.

4 RS 311.0

5 RS 241

6 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 100quater devient l’art. 102 et son al. 2 a la teneur suivante:

En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241), l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

7 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’al. 3 de l’art. 322septies a la teneur suivante:

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5599 Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l’art. 2.

Conseil des Etats, 7 octobre 2005 Conseil national, 7 octobre 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 18 octobre 20058 Délai référendaire: 26 janvier 2006

8 FF 2005 5597

5600 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> portant approbation et mise en oeuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 18.10.2005 Date Data

Seite 5597-5600 Page Pagina

Ref. No 10 138 991

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