Protocol Amending the European Convention on the Suppression of Terrorism
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Protocol amends the European Convention on the Suppression of Terrorism by updating the list of international conventions that define terrorism offenses, explicitly including attempts, complicity, and incitement to commit such offenses, and allowing for a simplified procedure to further update this list. It also enhances the monitoring of the Convention's implementation by establishing a Conference of Contracting Parties, revises the regime for reservations to allow for case-by-case application and eventual expiry, and opens the Convention to a wider range of states, all aimed at strengthening international cooperation against terrorism while respecting human rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 ou, Art. 5 Un, Art. 9 Les, Art. 10 est, Art. 11 les, Art. 10e ni; Protocol Amending the European Convention on the Suppression of Terrorism: It also enhances the monitoring of the Convention's implementation by establishing a Conference of Contracting Parties, revises the regime for reservations to allow for case-by-case application and eventual expiry, and opens the Convention to a wider range of states, all aimed at strengthening international cooperation against terrorism while respecting human rights.
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KI-generiertModifies Article 1 of the Convention to include additional international conventions related to terrorism and introduces a new paragraph 2 regarding extradition for attempts, complicity, and instigation.
Replaces paragraph 3 of Article 2 of the Convention to include attempt, complicity, and instigation of offenses as extraditable offenses.
Amends Article 4 of the Convention to stipulate that contracting states will consider the offenses as extraditable in future treaties and allows contracting states to consider the Convention as the legal basis for extradition.
Amends Article 5 of the Convention to add provisions preventing extradition if the person risks torture, the death penalty, or life imprisonment without parole under certain conditions.
Introduces a new Article 9 to the Convention, allowing contracting states to conclude bilateral or multilateral agreements to supplement the Convention.
Replaces Article 9 of the Convention with Article 10, detailing the monitoring functions of the European Committee on Crime Problems (CDPC) regarding the application of the Convention.
Replaces Article 10 of the Convention with Article 11, modifying procedures for arbitration in case of disputes, including provisions for designating arbitrators by the President of the ECtHR or ICJ.
Introduces a new Article 12 to the Convention, establishing a procedure for proposing and adopting amendments to the Convention.
Introduces a new Article 13 to the Convention, establishing a simplified procedure for updating the list of treaties in Article 1 by incorporating UN conventions on international terrorism.
Replaces Article 14 of the Convention with Article 14, modifying provisions on signature, ratification, acceptance, approval, and accession, and allows non-member states to accede.
Replaces Article 12 of the Convention with Article 15, modifying provisions related to ratification, acceptance, approval, or accession.
Replaces Article 13 of the Convention with Article 16, introducing new provisions on reservations, including their duration, renewal, and the procedure for making and maintaining them.
Introduces a new Article 17 to the Convention, establishing a Conference of Contracting States against Terrorism (COSTER) to monitor the Convention's application, review reservations, and exchange information.
Replaces Article 14 of the Convention with Article 18.
Deletes Article 15 of the Convention.
Replaces Article 16 of the Convention with Article 19, modifying references to other articles and deleting certain paragraphs related to entry into force and declarations.
Opens the Protocol for signature and states the conditions for expressing consent to be bound.
Specifies the entry into force of the Protocol.
Obliges the Secretary General of the Council of Europe to notify states of various actions related to the Protocol.
Volltext
Texte original
Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
du 15 mai 2003
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de ce Protocole, ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du
12 septembre 2001 et sa décision du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, et la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 110e session à Vilnius, le 3 mai 2002; ayant à l’esprit la Recommandation 1550 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme; ayant à l’esprit la résolution A/RES/51/210 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international; souhaitant renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l’homme et ayant à l’esprit les Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le
11 juillet 2002;
considérant à cette fin qu’il est souhaitable d’amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE no 90) ouverte à la signature à Strasbourg le
27 janvier 1977, ci-après dénommée «la Convention»;
considérant qu’il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internationales énumérées par l’art. 1 de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite et selon les besoins;
considérant que le renforcement du suivi de la mise en œuvre de la Convention est souhaitable;
considérant qu’une révision du régime des réserves est souhaitable;
considérant qu’il est souhaitable d’ouvrir la Convention à la signature de tous les Etats intéressés, sont convenus de ce qui suit:
2004-1956 1463 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
Art. 1
1. Le paragraphe introductif de l’art. 1 de la Convention devient le par. 1 de cet article. Au sous-paragraphe b de ce paragraphe, le terme «signée» est remplacé par le terme «conclue» et les sous-paragraphes c à f de ce paragraphe sont remplacés respectivement par:
«c) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;
d) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;
e) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
f) les infractions comprises dans le champ d’application du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988».
2. Le par. 1 de l’art. 1 de la Convention est complété par les quatre sous-paragraphes suivants:
«g) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
h) les infractions comprises dans le champ d’application du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
i) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;
j) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999».
3. Le texte de l’art. 1 de la Convention est complété par le paragraphe suivant: «2. Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les conventions visées au par. 1, il en sera de même, pour les besoins de l’extradition entre Etats contractants, non seulement du fait de commettre, comme auteur matériel principal ces infractions principales, mais également:
a) de la tentative de commettre une de ces infractions principales;
b) de la complicité avec une de ces infractions principales ou avec la tentative de commettre une de ces infractions principales;
1464 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
c) de l’organisation ou du fait de donner l’ordre à d’autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales».
Art. 2 Le par. 3 de l’art. 2 de la Convention est remplacé par les termes suivants: «3. Il en sera de même:
a) de la tentative de commettre une de ces infractions principales;
b) de la complicité à une de ces infractions principales ou à la tentative de commettre une de ces infractions principales;
c) de l’organisation ou du fait de donner l’ordre à d’autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales».
Art. 3
1. Le texte de l’art. 4 de la Convention devient le par. 1 de cet article et une nouvelle phrase est ajoutée à la fin de ce paragraphe, dont le libellé est: «Les Etats contractants s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux».
2. Le texte de l’art. 4 de la Convention est complété par le paragraphe suivant: «2. Lorsqu’un Etat contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat contractant requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux art. 1 ou 2».
Art. 4
1. Le texte de l’art. 5 de la Convention devient le par. 1 de cet article.
2. Le texte de l’art. 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants: «2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader pour l’Etat requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader pour l’Etat requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de l’Etat requis ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que l’Etat requis ait l’obligation d’extrader conformément aux traités d’extradition applicables, si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l’Etat requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine».
1465 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
Art. 5 Un nouvel article est introduit après l’art. 8 de la Convention dont le libellé est le suivant: «Art. 9 Les Etats contractants pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l’application des principes contenus dans celle-ci».
Art. 6
1. L’art. 9 de la Convention devient l’art. 10.
2. Le libellé du par. 1 du nouvel art. 10 est modifié comme suit: «Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Le CDPC:
a) est tenu informé de l’application de la Convention;
b) fait des propositions en vue de faciliter ou d’améliorer l’application de la Convention;
c) adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives aux propositions d’amendements et donne son avis sur toute proposition d’amendement présentée par un Etat contractant conformément aux art. 12 et 13;
d) exprime, à la demande d’un Etat contractant, un avis sur toute question relative à l’application de la Convention;
e) facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu;
f) adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation des Etats non membres à adhérer à la Convention conformément au par. 3 de l’art. 14;
g) soumet chaque année au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la mise en œuvre de cet article aux fins de l’application de la Convention».
3. Le par. 2 du nouvel art. 10 est supprimé.
Art. 7
1. L’art. 10 de la Convention devient l’art. 11.
2. A la première phrase du par. 1 du nouvel art. 11 les termes «dans le cadre du par. 2 de l’art. 9» sont remplacés par les termes «ni dans le cadre de l’art. 10e ni par voie de négociation». A la deuxième phrase de ce paragraphe les termes «les deux arbitres désigneront un troisième arbitre» sont remplacés par les termes «les arbitres désigneront un autre arbitre, président du tribunal». Les phrases suivantes de ce paragraphe sont supprimées.
1466 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
3. Le par. 2 du nouvel art. 11 devient le par. 6 de cet article. La phrase «Lorsqu’une majorité ne peut être acquise, le président a une voix prépondérante» est ajoutée après la deuxième phrase, et à la dernière phrase les termes «Sa sentence» sont remplacés par les termes «La sentence du tribunal».
4. Le texte du nouvel art. 11 est complété par les paragraphes suivants: «2. Lorsque les parties au différend sont membres du Conseil de l’Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre conformément au par. 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la demande de l’autre Partie.
3. Lorsqu’une des parties au différend n’est pas membre du Conseil de l’Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre conformément au par. 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la demande de l’autre Partie.
4. Dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, si le président de la cour concernée est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation de l’arbitre incombe au vice-président de la cour ou, si le vice-président est le ressortissant de l’une des parties au différend, au membre le plus ancien de la cour qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.
5. Les procédures prévues aux par. 2 ou 3 et 4 s’appliqueront mutatis mutandis au cas où les arbitres ne pourraient pas se mettre d’accord sur le choix du président conformément au par. 1 du présent article».
Art. 8 Un nouvel article est ajouté après le nouvel art. 11 avec le libellé suivant: «Art. 12
1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d’amendement sont communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats contractants.
2. Après avoir consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter l’amendement. La décision est prise à la majorité prévue à l’art. 20d du Statut du Conseil de l’Europe. Le texte de tout amendement ainsi adopté est transmis par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats contractants pour acceptation.
3. Tout amendement adopté conformément au paragraphe précédent entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont notifié au Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté».
1467 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
Art. 9 Un nouvel article est ajouté après le nouvel art. 12 avec le libellé suivant: «Art. 13
1. Afin d’actualiser la liste des traités mentionnés au par. 1 de l’art. 1, des amendements peuvent être proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d’amendement ne peuvent concerner que des traités conclus au sein de l’Organisation des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Ils sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats contractants.
2. Après avoir consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l’art. 20d du Statut du Conseil de l’Europe. Cet amendement entre en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux Etats contractants. Pendant ce délai, tout Etat contractant pourra notifier au Secrétaire Général une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard.
3. Si un tiers des Etats contractants a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, celui-ci n’entre pas en vigueur.
4. Si moins d’un tiers des Etats contractants a notifié une objection, l’amendement entre en vigueur pour les Etats contractants qui n’ont pas formulé d’objection.
5. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément au par. 2 du présent article et qu’un Etat contractant avait formulé une objection à cet amendement, celui-ci entre en vigueur dans cet Etat le premier jour du mois suivant la date à laquelle il aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe».
Art. 10
1. L’art. 11 de la Convention devient l’art. 14.
2. Dans la première phrase du par. 1 du nouvel art. 14 les termes «et des Etats observateurs» sont ajoutés après les termes «Etats membres», la deuxième phrase est libellée comme suit: «Elle fera l’objet d’une ratification, acceptation, approbation ou adhésion», et dans la troisième phrase les termes «ou d’approbation» sont remplacés par les termes «d’approbation ou d’adhésion».
3. Le texte du nouvel art. 14 est complété par le paragraphe suivant: «3. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté le CDPC, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, autre que ceux visés au par. 1 du présent article, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l’art. 20d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des
1468 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres».
4. Le par. 3 du nouvel art. 14 devient le par. 4 de cet article et les termes «ou l’approuvera» sont remplacés par les termes «l’approuvera ou y adhérera» et les termes «d’approbation» sont remplacés par les termes «d’approbation ou d’adhésion».
Art. 11
1. L’art. 12 de la Convention devient l’art. 15.
2. Dans la première phrase du par. 1 du nouvel art. 15 les termes «ou d’approbation» sont remplacés par les termes «d’approbation ou d’adhésion».
3. Dans la première phrase du par. 2 du nouvel art. 15 les termes «ou d’approbation» sont remplacés par les termes «d’approbation ou d’adhésion».
Art. 12
1. Les réserves à la Convention formulées avant l’ouverture à la signature du présent Protocole ne sont pas applicables à la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole.
2. L’art. 13 de la Convention devient l’art. 16.
3. A la première phrase du premier paragraphe du nouvel art. 16 les termes «partie à la Convention au 15 mai 2003» sont ajoutés avant le terme «peut» et les termes «du Protocole portant amendement à la Convention» sont ajoutés après le terme «approbation». La deuxième phrase suivante est ajoutée après les termes «mobiles politiques»: «L’Etat contractant s’engage à appliquer cette réserve au cas par cas sur la base d’une décision dûment motivée et à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:». Le reste de la première phrase est supprimé, à l’exception des sousparagraphes a, b et c.
4. Le texte du nouvel art. 16 est complété par le paragraphe suivant: «2. Lorsqu’il applique le par. 1 du présent article, l’Etat contractant indique les infractions auxquelles s’applique sa réserve».
5. Le par. 2 du nouvel art. 16 devient le par. 3 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme «contractant» est ajouté après le terme «Etat», et le terme «précédent» est remplacé par le terme «1».
6. Le par. 3 du nouvel art. 16 devient le par. 4 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme «contractant» est ajouté après le terme «Etat».
7. Le texte du nouvel art. 16 est complété par les paragraphes suivants: «5. Les réserves formulées en vertu du par. 1 du présent article sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention telle qu’amendée pour l’Etat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
1469 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
6. Douze mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe l’Etat contractant concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, l’Etat contractant notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu’un Etat contractant notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’il maintient sa réserve, il fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l’absence de notification par l’Etat contractant concerné, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe cet Etat contractant que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l’Etat contractant concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la réserve devient caduque.
7. Chaque fois qu’un Etat contractant décide de ne pas extrader une personne en vertu de l’application de la réserve formulée conformément au par. 1 du présent article, après avoir reçu une demande d’extradition d’un autre Etat contractant, il soumet l’affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d’autres dispositions ont été convenues entre l’Etat requérant et l’Etat requis. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans l’Etat requis, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. L’Etat requis communique sans retard injustifié l’issue finale des poursuites à l’Etat requérant et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la communique à la Conférence prévue à l’art. 17.
8. La décision de refus de la demande d’extradition, en vertu de la réserve formulée conformément au par. 1 du présent article, est communiquée aussitôt à l’Etat requérant. Si aucune décision judiciaire sur le fond n’est prise dans l’Etat requis en vertu du par. 7 du présent article dans un délai raisonnable, l’Etat requérant peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui soumet la question à la Conférence prévue à l’art. 17. Cette Conférence examine la question et émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu’il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu’il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux Etats contractants».
Art. 13 Un nouvel article est ajouté après le nouvel art. 16 avec le libellé suivant: «Art. 17
1. Sans préjudice pour l’application de l’art. 10, une Conférence des Etats Contractants contre le terrorisme (ci-après dénommée le «COSTER») veillera à assurer:
a) l’application et le fonctionnement effectifs de la présente Convention, y compris l’identification de tout problème y relatif, en contact étroit avec le CDPC;
b) l’examen des réserves formulées en conformité avec l’art. 16 et notamment la procédure prévue à l’art. 16, par. 8;
1470 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
c) l’échange d’informations sur les évolutions juridiques et politiques significatives dans le domaine de la lutte contre le terrorisme;
d) l’examen, à la demande du Comité des Ministres, des mesures adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et, le cas échéant, l’élaboration de propositions de mesures supplémentaires nécessaires en vue d’améliorer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et ce en consultation avec le CDPC lorsque ces mesures concernent la coopération en matière pénale;
e) l’élaboration des avis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’exécution des mandats demandés par le Comité des Ministres.
2. Le COSTER est composé d’un expert nommé par chaque Etat contractant. Il se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire à la demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou à la demande d’au moins un tiers des Etats contractants.
3. Le COSTER adopte son Règlement intérieur. Les dépenses relatives à la participation des Etats contractants qui sont membres du Conseil de l’Europe sont prises en charge par le Conseil de l’Europe. Le Secrétariat du Conseil de l’Europe assiste le COSTER dans l’exercice des fonctions découlant de cet article.
4. Le CDPC est tenu périodiquement informé des travaux du COSTER».
Art. 14 L’art. 14 de la Convention devient l’art. 18.
Art. 15 L’art. 15 de la Convention est supprimé.
Art. 16
1. L’art. 16 de la Convention devient l’art. 19.
2. Dans la phrase introductive du nouvel art. 19 les termes «aux Etats membres» sont remplacés par les termes «aux Etats contractants».
3. Au par. b du nouvel art. 19 les termes «d’approbation» sont remplacés par les termes «d’approbation ou d’adhésion».
4. Au par. c du nouvel art. 19 le ch. «11» devient «14».
5. Au par. d du nouvel art. 19 le ch. «12» devient «15».
6. Les par. e et f du nouvel art. 19 sont supprimés.
7. Le par. g du nouvel art. 19 devient le par. e de cet article et le ch. «14» devient «18».
8. Le par. h du nouvel art. 19 est supprimé.
1471 Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
Art. 17
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 18 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 17.
Art. 19 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’art. 18;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
1472 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Protocole <bd> portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 08 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 01.03.2005 Date Data
Seite 1463-1472 Page Pagina
Ref. No 10 138 417
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