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VPB 2004.1940 KI-generiert

Federal Act on Budgetary Relief Measures 2004

Geschäftsnummer VPB 2004.1940
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law implements budget relief measures for 2004 by amending several existing laws. Key changes include modifications to the Federal Institute of Intellectual Property's tasks and fees, adjustments to the ETH Domain's organizational and financial structure including endowment capital and property management, and the introduction of specific budget cuts across various sectors such as development aid, military, higher education, and road construction. Additionally, the law modifies provisions within the Military Insurance Law concerning dental care, daily allowances, and disability pensions, and adjusts the Confederation's contribution rate to unemployment insurance.

Legislator-Regeste

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Art. 12 Les, Art. 4 LPGA9, Art. 50 ou, Art. 17 LPGA10, Art. 120 Titre, Art. 4a al. 1bis et 3 LFF; Federal Act on Budgetary Relief Measures 2004: Key changes include modifications to the Federal Institute of Intellectual Property's tasks and fees, adjustments to the ETH Domain's organizational and financial structure including endowment capital and property management, and the introduction of specific budget cuts across various sectors such as development aid, military, higher education, and road construction. Additionally, the law modifies provisions within the Military Insurance Law concerning dental care, daily allowances, and disability pensions, and adjusts the Confederation's contribution rate to unemployment insurance.

Schlagwörter

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Militärversicherung Zahnpflegeversicherung Finanzvorschriften Invaliditätsversicherung Rentenanpassung Maßnahmen im Finanzsektor

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 12 Les
Art. 12 Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour les activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour les prestations de service
Art. 4 LPGA9
2 L’assurance militaire prend également en charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA9) survenu pendant le service.
Art. 50 ou
La fixation de nouvelles indemnités journalières en cas de modification du taux de l’incapacité de travail et la révision prévue à l’art. 50 ou à l’art.
Art. 17 LPGA10
50 ou à l’art. 17 LPGA10 sont réservées.
Art. 120 Titre
Art. 120 Titre Caisses reconnues
Art. 4a al. 1bis et 3 LFF
Defines specific budget cuts for various sectors.
Art. 120a LCour
Specifies the Confederation's participation rate for unemployment insurance for certain years.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4a al. 1bis et 3 LFF

Defines specific budget cuts for various sectors.

Art. 120a LCour

Specifies the Confederation's participation rate for unemployment insurance for certain years.

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Volltext

A Loi fédérale Projet sur le programme d’allégement budgétaire 2004 du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête:

I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2 Art. 2, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.

Art. 4, al. 3

3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.

Art. 12 Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour les activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour les prestations de service

Art. 13, al. 2, et 15 Abrogés

1 FF 2005 693

2 RS 172.010.31

2004-1940 817 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

2. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3 Art. 3a Collaboration avec des tiers Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.

Art. 34abis Capital de dotation (nouveau)

1 La Confédération dote les EPF et les établissements de recherche dans leur ensemble d’un capital de dotation non rémunéré.

2 Le Conseil des EPF répartit le capital de dotation entre les EPF et les établissements de recherche.

Art. 35b Immeubles

1 Le Conseil des EPF règle la gestion des immeubles qui sont la propriété des EPF et des établissements de recherche, conformément à la présente loi et au mandat de prestations.

2 Il décide de l’affectation des immeubles et des réserves:

a. aux EPF et aux établissements de recherche;

b. au patrimoine administratif ou financier.

3 Tout transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier doit être approuvé par le Département fédéral des finances.

4 Les affectations au sens de l’al. 2 sont exonérées d’impôts et d’émoluments.

5 Si un immeuble redevient la propriété de la Confédération, le capital de dotation au sens de l’art. 34abis, al. 1, diminue d’un montant égal à la valeur effective de l’immeuble au moment de son transfert à l’EPF ou à l’établissement de recherche.

Titre précédant l’art. 40dbis Section 3a Dispositions transitoires de la modification du … (nouvelle)

Art. 40dbis (nouveau)

1 Le Conseil fédéral désigne dans un inventaire les immeubles et les droits réels restreints, ainsi que les rapports de droit à caractère obligatoire dont ils sont assortis, qui doivent être transférés aux EPF et aux établissements de recherche.

2 Les immeubles et les droits réels restreints sont évalués dans l’inventaire à leur valeur effective au moment du transfert.

3 RS 414.110

Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

3 Ils constituent jusqu’à concurrence de 3 milliards de francs le capital de dotation au sens de l’art. 34abis, al. 1.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir que des immeubles au sens de l’al. 1 redeviennent la propriété de la Confédération si les EPF et les établissements de recherche n’en ont plus besoin pour réaliser leur mandat. La possibilité de ce retour doit être mentionnée dans le registre foncier.

5 Les transferts d’immeubles de la Confédération aux EPF ou aux établissements de recherche ainsi que le retour d’immeubles à la Confédération sont exonérés d’impôts et d’émoluments.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4 Art. 4a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1bis (nouveau) et 3 1bis Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 24 septembre 2004, les coupes budgétaires suivantes:

2006 2007 2008 en millions de francs

1. aide au développement et aide aux pays 67 127 102 de l’Est

2. armée 117 165 165

3. hautes écoles universitaires 30 80 180

4. Fonds national suisse 80 100

5. recherche 20 20 20

6. domaine de l’asile et des réfugiés 31 80 102

7. construction de routes nationales 88 100

8. entretien des routes nationales 25 35

9. participation générale aux frais des routes 57 58 59

10. convention sur les prestations passée 25 25 25 entre la Confédération et les CFF SA

11. trafic régional des voyageurs 30 40

12. agriculture 95 60 60

3 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues aux al. 1, ch. 6, et 1bis, ch. 2, pour autant que le plafond des dépenses de 15,398 milliards de francs pour les années 2005 à 2008 ne soit pas dépassé.

4 RS 611.010

Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

4. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales5 Art. 17, al. 3, et 18, al. 2 Abrogés

5. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6 Art. 2, al. 3, 1re phrase7

3 Les assurés visés à l’al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. …

Art. 4, al. 1, 2e phrase

1 … Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).

Art. 18a (nouveau) Soins dentaires

1 En cas de lésions dentaires, l’obligation de l’assurance militaire d’accorder les prestations est régie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie8.

2 L’assurance militaire prend également en charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA9) survenu pendant le service.

Art. 28, al. 2, 1re phrase

2 En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. …

Art. 29, al. 3 et 3bis (nouveau)

3 Sont payées sur l’indemnité journalière les cotisations:

a. à l’assurance-vieillesse et survivants;

b. à l’assurance-invalidité;

c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;

d. à l’assurance-chômage, le cas échéant. 3bis Ces cotisations sont intégralement supportées par l’assurance militaire.

5 RS 641.61

6 RS 833.1

7 Dans la version du 19.12.03; RO 2004 1644

8 RS 832.10

9 RS 830.1

Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

Art. 40, al. 2, 1re phrase

2 En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. …

Art. 49, al. 4

4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.

Art. 51, al. 4, 2e phrase 4… Si l’assuré ne bénéficiait pas d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire et s’il décède après avoir atteint l’âge de bénéficier de l’AVS, il n’existe aucun droit à une rente de survivant.

Dispositions transitoires de la modification du …

1 Les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.

2 Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit. La fixation de nouvelles indemnités journalières en cas de modification du taux de l’incapacité de travail et la révision prévue à l’art. 50 ou à l’art. 17 LPGA10 sont réservées.

6. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage11

Titre précédant l’art. 120 Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 120 Titre Caisses reconnues

Art. 120a (nouveau) Participation de la Confédération pour les années 2006 à 2008 En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.

10 RS 830.1

11 RS 837.0

Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> sur le programme d'allégement budgétaire 2004

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 05 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 08.02.2005 Date Data

Seite 817-822 Page Pagina

Ref. No 10 138 359

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I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.