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VPB 2004.1940 KI-generiert

Federal Law on 2004 Budgetary Relief Program

Geschäftsnummer VPB 2004.1940
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Law on the 2004 Budgetary Relief Program modifies several existing laws to implement budgetary cuts. Key changes include allowing the Federal Institute of Intellectual Property to undertake additional tasks and collect service fees, permitting higher education institutions to collaborate with third parties, and specifying significant budget reductions across various sectors such as development aid, the military, universities, and national roads. It also adjusts provisions within military insurance regarding dental care and daily allowances, and modifies the Confederation's participation in unemployment insurance. The law is subject to a referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 12 Moyens, Art. 18a Soins, Art. 4 LPGA8, Art. 120 Titre, Art. 4a al. 1bis, 3, 3bis et 3ter LF, Art. 120a LACI; Federal Law on 2004 Budgetary Relief Program: Key changes include allowing the Federal Institute of Intellectual Property to undertake additional tasks and collect service fees, permitting higher education institutions to collaborate with third parties, and specifying significant budget reductions across various sectors such as development aid, the military, universities, and national roads. It also adjusts provisions within military insurance regarding dental care and daily allowances, and modifies the Confederation's participation in unemployment insurance. The law is subject to a referendum.

Schlagwörter

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Gebührenreduktion Steuerrecht Steuerabzug Institut für Geistiges Eigentum sachliche Spezialität des Budgets Arbeitslosenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 12 Moyens
Art. 12 Moyens d’exploitation Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.
Art. 18a Soins
1 … Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art.
Art. 4 LPGA8
2 L’assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA8) survenu pendant le service.
Art. 120 Titre
Art. 120 Titre Caisses reconnues
Art. 4a al. 1bis, 3, 3bis et 3ter LF
These provisions specify budget cuts for various sectors and are directly applied in the context of the federal budget relief program.
Art. 120a LACI
This provision modifies the Confederation's participation in unemployment insurance funding for specific years.
Art. 29 al. 3 et 3bis LA
These articles regulate the payment of contributions on daily allowances and their coverage by military insurance, which are subject to modification by the budget relief law.
Art. 2 al. 3, 1re phrase LAMal
This provision determines the right to benefits for insured persons and is modified by the budget relief law.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4a al. 1bis, 3, 3bis et 3ter LF

These provisions specify budget cuts for various sectors and are directly applied in the context of the federal budget relief program.

Art. 120a LACI

This provision modifies the Confederation's participation in unemployment insurance funding for specific years.

Art. 29 al. 3 et 3bis LA

These articles regulate the payment of contributions on daily allowances and their coverage by military insurance, which are subject to modification by the budget relief law.

Art. 2 al. 3, 1re phrase LAMal

This provision determines the right to benefits for insured persons and is modified by the budget relief law.

Art. 4 al. 1, 2e phrase LAMal

This provision specifies the conditions under which military insurance covers dental lesions and material damage, and is modified by the budget relief law.

Art. 18a LAMal

This article concerns dental care costs covered by military insurance, which is subject to changes under the budget relief law.

Art. 28 al. 2, 1re phrase LAMal

This provision defines the daily allowance in case of total work incapacity and is modified by the budget relief law.

Art. 40 al. 2, 1re phrase LAMal

This provision defines the annual disability pension in case of total disability and is modified by the budget relief law.

Art. 49 al. 4 LAMal

This provision sets the annual amount for calculating pensions and is subject to adaptation by the Federal Council.

Art. 51 al. 4, 2e phrase LAMal

This provision concerns the right to a survivor's pension and is modified by the budget relief law.

Art. 2 al. 2 LPI

This provision allows the Federal Council to assign other tasks to the Institute and is mentioned as applicable in the context of modifications.

Art. 4 al. 3 LPI

This provision states that the fee regulation is submitted to the Federal Council for approval, indicating a procedural aspect within the modification.

Art. 12 LPI

This article defines the operating resources of the Institute and is modified by the budget relief law.

Art. 13 al. 2, et art. 15 LPI

These articles are abrogated by the budget relief law.

Art. 3a LPF

This provision concerns the collaboration of federal institutes of technology with third parties and is modified by the budget relief law.

II, al. 1

This provision states that the law is subject to a referendum, a procedural aspect of the law's enactment.

II, al. 2

This provision states that the Federal Council sets the date of entry into force, a procedural aspect of the law's enactment.

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Volltext

Délai référendaire: 6 octobre 2005

Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004 du 17 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2 Art. 2, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.

Art. 4, al. 3

3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.

Art. 12 Moyens d’exploitation Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.

Art. 13, al. 2, et art. 15 Abrogés

1 FF 2005 693

2 RS 172.010.31

2004-1940 3967 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

2. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3 Art. 3a Collaboration avec des tiers Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4 Art. 4a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1bis, 3, 3bis et 3ter 1bis Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 24 septembre 2004, les coupes budgétaires suivantes:

2006 2007 2008 en millions de francs

1. aide au développement et aide aux pays 67 127 102 de l’Est

2. armée 117 165 165

3. hautes écoles universitaires 30 60 120

4. Fonds national suisse 80 100

5. recherche 20 20 20

6. domaine de l’asile et des réfugiés 31 80 102

7. construction de routes nationales 88 100

8. entretien des routes nationales 65 75 40

9. convention sur les prestations passée 25 25 25 entre la Confédération et les CFF SA

10. trafic régional des voyageurs 10 20

11. agriculture 95 60 60

12. personnel 50 50 50

13. réforme de l’administration 30 40

14. biens et services 25 25 25

15. Office fédéral de la protection 5 5 5 de la population

16. Office fédéral des constructions 10 15 20 et de la logistique

3 RS 414.110

4 RS 611.010

3968 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

3 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues aux al. 1, ch. 6 (programme d’allégement 2003), et 1bis, ch. 2 (programme d’allégement 2004), pour autant que le plafond des dépenses de 15,398 milliards de francs pour les années 2005 à 2008 ne soit pas dépassé. 3bis Les coupes prévues à l’al. 1bis, ch. 2, pour l’année 2008 sont acceptées sous réserve que l’Assemblée fédérale puisse se prononcer jusqu’en 2006 sur les modifications éventuelles des bases légales concernant l’organisation, l’engagement et la formation de l’armée. 3ter Les coupes prévues à l’al. 1bis, ch. 12, doivent être réalisées en tenant compte de l’adaptation des dispositions légales en vigueur.

4. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire5 Art. 2, al. 3, 1re phrase6

3 Les assurés visés à l’al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. …

Art. 4, al. 1, 2e phrase

1 … Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).

Art. 18a Soins dentaires

1 En cas de lésions dentaires, l’obligation de l’assurance militaire d’accorder des prestations est régie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7.

2 L’assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA8) survenu pendant le service.

Art. 28, al. 2, 1re phrase

2 En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. …

Art. 29, al. 3 et 3bis

3 Sont payées sur l’indemnité journalière les cotisations:

a. à l’assurance-vieillesse et survivants;

b. à l’assurance-invalidité;

c. au régime des allocations pour perte de gain;

d. à l’assurance-chômage, le cas échéant.

5 RS 833.1

6 Dans la version du 19.12.03; RO 2004 1644

7 RS 832.10

8 RS 830.1

3969 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

3bis Ces cotisations sont intégralement supportées par l’assurance militaire.

Art. 40, al. 2, 1re phrase

2 En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. …

Art. 49, al. 4

4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.

Art. 51, al. 4, 2e phrase 4… Si l’assuré ne bénéficiait pas d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire et s’il décède après avoir atteint l’âge de bénéficier de l’AVS, il n’existe aucun droit à une rente de survivant.

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2005

1 Les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.

2 Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit.

5. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9 Titre précédant l’art. 120 Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 120 Titre Caisses reconnues

Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008

1 En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.

2 Si l’état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.

9 RS 837.0

3970 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 28 juin 200510 Délai référendaire: 6 octobre 2005

10 FF 2005 3967

3971 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004

3972 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> sur le programme d'allégement budgétaire 2004

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 25 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.06.2005 Date Data

Seite 3967-3972 Page Pagina

Ref. No 10 138 714

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