Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.1742 KI-generiert

VAT Exemption for Occupational Accident Prevention Measures

Geschäftsnummer VPB 2004.1742
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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An initiative proposed amending the Value Added Tax Act to exclude measures for preventing occupational accidents and illnesses, funded by accident insurance surcharges, from VAT. The Federal Council supported this proposal, agreeing that exempting these preventive services, when directly provided by labor inspectorates and the accident insurance institution, would place them on equal footing with other similar entities and ensure that insurance funds are fully utilized for their intended purpose of accident prevention. This amendment would create a new exclusion category under Article 18 of the VAT Act, despite an estimated annual tax loss.

Legislator-Regeste

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Art. 18 LTVA, Art. 23 LTVA, Art. 8 LTVA; VAT Exemption for Occupational Accident Prevention Measures: The Federal Council supported this proposal, agreeing that exempting these preventive services, when directly provided by labor inspectorates and the accident insurance institution, would place them on equal footing with other similar entities and ensure that insurance funds are fully utilized for their intended purpose of accident prevention. This amendment would create a new exclusion category under Article 18 of the VAT Act, despite an estimated annual tax loss.

Schlagwörter

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Mehrwertsteuerbefreiung Verhütung von Berufsunfällen Unfallversicherungsanstalt Jahressteuer Wertschöpfung Befreiung von der Krankenversicherungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 18 LTVA

The proposed modification aims to add a new item to the list of operations excluded from VAT, specifically relating to accident prevention measures.

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Volltext

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Initiative parlementaire Mesures de prévention des accidents professionnels. Exonération de la TVA Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 25 mai 2004 Avis du Conseil fédéral

du 1er septembre 2004

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Conformément à l’art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC) en relation avec l’art. 173, ch. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 25 mai 2004 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national concernant l’ajout des mesures de prévention des accidents professionnels aux opérations exclues du champ de la TVA. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

1er septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-1742 4669 Avis

1 Situation Le 18 mars 2002, le conseiller national Pierre Triponez a déposé une initiative parlementaire sous forme d’un projet rédigé de toutes pièces demandant la modification de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA). Il demande que les mesures prises par la CNA pour la prévention des maladies et des accidents professionnels fassent partie de la liste des opérations exclues du champ de la TVA (art. 18 LTVA). Le 23 septembre 2003, le Conseil national a décidé tacitement de donner suite à cette initiative, suivant en cela la proposition de sa commission1. L’initiative parlementaire a été attribuée à la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national pour l’élaboration d’un projet. Le 25 mai 2004, après un long examen du projet, la commission a approuvé à l’unanimité le rapport et le projet de loi à l’attention du Conseil national.

2 Appréciation de la proposition de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national La présente initiative parlementaire doit compléter la liste des opérations exclues du champ de l’impôt de l’art. 18 LTVA par un nouveau chiffre, le chiffre 26. Cette modification prévoit que l’exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, financée par le supplément de prime prévu à l’art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2, est exclue du champ de la TVA, dans la mesure où elle est le fait direct des organes d’exécution de la loi sur le travail du 13 mars 19643 et de la CNA. Dans la mesure où les tâches d’exécution sont effectuées par les inspections fédérale et cantonales du travail, on a affaire à un échange de prestations entre collectivités publiques. Dans ce cas, les prestations ne sont pas soumises à l’impôt aux conditions de l’art. 23, al. 1, 1re phrase, LTVA. Cependant, si les tâches d’exécution sont effectuées par la CNA, celle-ci doit être assujettie à la TVA pour les opérations qu’elle réalise dans le cadre des mesures de prévention des accidents professionnels, en vertu du droit en vigueur. En effet, bien que la CNA soit une institution de droit public érigée en personne morale et donc une «autre institution de droit public» au sens de l’art. 23, al. 1, 1re phrase, LTVA, elle est assujettie à la TVA (art. 23, al. 1, 1re phrase, LTVA) car elle fournit des prestations imposables, dont le montant dépasse 25 000 francs par année, à des tiers autres que des collectivités publiques. Même si les divers organes d’exécution déjà mentionnés remplissent le même genre de tâches dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels, il arrive que les conséquences fiscales des prestations fournies par ces organes d’exécution diffèrent en raison des différentes dispositions de la loi sur la TVA, en particulier de l’art. 23 LTVA, qui contient une réglementation spéciale pour les collectivités publiques.

1 BO 2003 N 1458

2 RS 832.20

3 RS 822.11

4670 En vertu de la loi sur l’assurance-accidents, la CNA est tenue de prendre les mesures nécessaires à la prévention des accidents. Les prestations qui sont fournies en vertu de la loi constituent aussi des opérations imposables au sens de l’art. 8 LTVA. En outre, la CNA fournit certaines prestations (p. ex. conseiller des employeurs) en dehors de l’exercice de la puissance publique (art. 23, al. 1, 2e phrase, LTVA). Toutefois, elle ne se trouve pas dans un rapport d’échange de prestations avec les entreprises, car celles-ci ne lui donnent rien en contrepartie. Au contraire, la CNA remplit un mandat légal et sa rémunération se compose d’une partie du produit des suppléments de primes. Il existe donc un rapport d’échange de prestations entre la CNA et la Confédération. La CNA a toutefois élevé un recours contre l’imposition des prestations en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels dont il est question ici. Actuellement, ce recours est pendant devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions. S’il ne faut plus imposer les prestations que fournit la CNA en vertu de l’art. 85, al. 1, LAA dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies professionnels, il faut réviser la LTVA en ajoutant, comme le propose la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N), un nouveau chiffre 26 prévoyant cette exonération à l’art. 18 LTVA. Même si cette mesure se traduit par une perte fiscale annuelle de l’ordre de 5 millions de francs, il existe de bonnes raisons d’approuver cette exonération. En effet, en incluant les prestations en question dans la liste des exonérations de la LTVA, la CNA serait mise sur un pied d’égalité avec les autres organes d’exécution qui remplissent des tâches semblables. En outre, les moyens financiers provenant du supplément de prime de l’assuranceaccidents seraient alors pleinement utilisés dans le but prescrit, à savoir la prévention des accidents et des maladies professionnels. Enfin, cela permettrait de maintenir dans la même mesure les activités de prévention exercées depuis des années avec succès.

3 Avis du Conseil fédéral Le Conseil fédéral approuve la proposition de la CER-N du 25 mai 2004.

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Initiative parlementaire. Mesures de prévention des accidents professionnels. Exonération de la TVA. Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 25 mai 2004. Avis du Conseil fédéral

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Jahr 2004 Année Anno

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Heft 37 Cahier Numero

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Datum 21.09.2004 Date Data

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