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VPB 2004.1632 KI-generiert

Commission Authorizes Non-Anonymized Suicide Attempt Data Collection Under Strict Conditions

Geschäftsnummer VPB 2004.1632
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A research commission granted specific authorization to collect non-anonymized data for a study on suicide attempts, allowing certain medical professionals to lift professional secrecy under strict conditions. The commission's decision was based on federal penal and data protection laws, requiring data to be stored securely, accessible only to authorized personnel, and for all communications regarding data collection to be clearly defined and approved. The authorization explicitly stated that it did not create an obligation to communicate data and outlined the responsibilities for data protection by the lead researchers.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, Art. 321 CP, art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0; Commission Authorizes Non-Anonymized Suicide Attempt Data Collection Under Strict Conditions: The commission's decision was based on federal penal and data protection laws, requiring data to be stored securely, accessible only to authorized personnel, and for all communications regarding data collection to be clearly defined and approved. The authorization explicitly stated that it did not create an obligation to communicate data and outlined the responsibilities for data protection by the lead researchers.

Schlagwörter

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Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis Datenschutz unbefugte Datenbeschaffung informierte Einwilligung Gesetzlicher Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0)

This provision is the legal basis for granting a particular authorization to lift professional secrecy for research purposes and is repeatedly cited in the dispositive orders.

2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154)

This provision is cited in conjunction with Article 321bis CP as the basis for granting the authorization to lift professional secrecy for research.

art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1)

This provision is cited to establish the right to appeal against the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

This provision is cited to establish the right to appeal against the decision and the procedure for doing so.

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Volltext

Publications des départements et des offices de la Confédération

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 30 janvier 2004 et par voie de circulation du 30 mars 2004, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Prof. Konrad Michel, Dr Th. Reisch, Services Psychiatriques Universitaires de Berne (UPD) «Monitoring von Suizidversuchen in der Agglomeration Bern, eine Multizenterstudie» concernant la demande d’autorisation particulière du

29 décembre 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:

1. Titulaire de l’autorisation a. Le Prof. Konrad Michel, médecin-chef aux Services Psychiatriques Universitaires de Berne (UPD), co-responsable du projet de recherche est mis au bénéfice d’une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP;

RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.

b. Le Dr Th. Reisch, médecin-chef aux Services Psychiatriques Universitaires de Berne (UPD), co-responsable du projet de recherche, est mis au bénéfice d’une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.

2004-1632 4385 c. Un assistant désigné des Services Psychiatriques Universitaires de Berne (UPD), est mis au bénéfice d’une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées.Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.

2. Objet de l’autorisation a. L’autorisation délie du secret professionnel les médecins de l’Hôpital de l’Ile envers les titulaires de l’autorisation pour l’obtention de données relatives aux patients ayant fait une tentative de suicide.

b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l’art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche intitulé «Monitoring von Suizidversuchen in der Agglomeration Bern, eine Multizenterstudie».

4. Responsables de la protection des données communiquées Le Prof. Michel et le Dr Reisch sont responsables de la protection des données communiquées.

5. Charges a. Les données papier non anonymisées sont conservées sous clé. Les données non anonymisées conservées sur support électronique sont protégées par un mot de passe.

b. Seuls les titulaires de l’autorisation peuvent avoir accès aux données non anonymisées.

c. Les titulaires de l’autorisation sont tenus d’orienter par écrit les médecins de l’Hôpital de l’Ile sur l’étendue de l’autorisation. Cette lettre doit être soumise, pour approbation, aussitôt que possible, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire de son secrétariat.

d. Dans la seconde partie de l’étude, les chercheurs envisagent de tester la représentativité des cas, par téléphone, auprès des hôpitaux, médecins généralistes et psychiatres bernois. Ces investigations téléphoniques doivent rester couvertes par l’anonymat. Les initiales du patient, le code postal de son lieu de domicile et sa date de naissance sont des données non anonymes.

Elles ne sont pas impérativement nécessaires au contrôle. La date de la tentative de suicide, l’année de naissance et le sexe du patient sont des données anonymes de fait. Elles sont suffisantes pour effectuer le test. La récolte de données doit être proportionnée.

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6. Voies de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux Prof. Konrad Michel et au Dr Th. Reisch ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

17 août 2004 Le Président de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Prof. Franz Werro, docteur en droit

4387 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 32 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.08.2004 Date Data

Seite 4385-4387 Page Pagina

Ref. No 10 137 876

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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