Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.1623 KI-generiert

Federal Administrative Court Establishment Act

Geschäftsnummer VPB 2004.1623
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law establishes the Federal Administrative Court by defining its purpose, election procedures for judges, and the responsibilities of a provisional court leadership and a project management team. The law outlines the court's organizational structure, including the appointment of staff and the allocation of judges to chambers. It also amends existing legislation to accommodate the new court and sets a temporary validity period until the full Federal Administrative Court law comes into effect.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 1 But; Federal Administrative Court Establishment Act: 1 La direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux», qui est rattachée au Département fédéral de justice et police, prend toutes les dispositions relevant de la planification et de l’organisation, ou encore de nature juridique, qui sont nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral.

Schlagwörter

KI-generiert
Verantwortlichkeit der Verwaltung Wirtschaftsverwaltungsrecht Zentralverwaltung Anstellungsbehörde Rechtspflege Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 But
Art. 1 But La présente loi vise à assurer la mise en place du Tribunal administratif fédéral dans les délais fixés.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Loi fédérale Projet concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 191a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20042, arrête:

Art. 1 But La présente loi vise à assurer la mise en place du Tribunal administratif fédéral dans les délais fixés. Elle règle les compétences et la collaboration des organes concernés.

Art. 2 Elections

1 L’Assemblée fédérale élit les juges du Tribunal administratif fédéral; un maximum de 64 postes à plein temps sont à pourvoir.

2 Elle désigne parmi les juges la direction provisoire du tribunal.

Art. 3 Direction provisoire du tribunal

1 La direction provisoire du tribunal se compose:

a. du président du tribunal;

b. du vice-président;

c. de trois autres membres du tribunal.

2 Elle arrête les mesures nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral.

3 Elle est chargée notamment:

a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;

b. de nommer le secrétaire général et son suppléant, ainsi que les greffiers et les collaborateurs scientifiques et administratifs; elle retient en premier lieu les candidats issus des actuels commissions de recours et services des

1 RS 101

2 FF 2004 4481

2004-1623 4499 Mise en place du Tribunal administratif fédéral. LF recours qui disposent des qualifications voulues et dont le profil correspond au poste à pourvoir;

c. d’affecter les juges aux chambres dans le cadre des décisions prises par la commission judiciaire concernant la constitution des cours;

d. d’affecter les greffiers, ainsi que le reste du personnel, aux cours et aux chambres;

e. d’élaborer le budget et le plan financier.

Art. 4 Direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux»

1 La direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux», qui est rattachée au Département fédéral de justice et police, prend toutes les dispositions relevant de la planification et de l’organisation, ou encore de nature juridique, qui sont nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral.

2 Elle prépare les décisions des organes compétents et, jusqu’à l’instauration de la direction provisoire, prend des décisions de manière autonome dans les domaines relevant de l’administration tels que l’informatique, la bibliothèque, l’archivage, l’enregistrement et la gestion des dossiers.

Art. 5 Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement3

Art. 173

5. Disposition transitoire concernant l’art. 40a (Commission judiciaire)

1 La commission judiciaire est chargée de la première constitution des cours du Tribunal administratif fédéral.

2 Lors de l’affectation des juges aux cours, elle tient dûment compte de leurs compétences et des langues officielles.

2. Loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral4

Art. 3a Disposition transitoire concernant l’art. 2

1 Jusqu’à ce qu’il puisse prendre possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint- Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.

3 RS 171.10

4 RS 173.72

4500 Mise en place du Tribunal administratif fédéral. LF

2 Le Conseil fédéral est habilité, au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du … sur le Tribunal administratif fédéral5, à intégrer l’al. 1 dans ladite loi.

Art. 6 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 La présente loi a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du … sur le Tribunal administratif fédéral6.

5 RS …; RO … (FF 2001 4000)

6 Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 (FF 2001 4000)

4501 Mise en place du Tribunal administratif fédéral. LF

4502 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 36 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.09.2004 Date Data

Seite 4499-4502 Page Pagina

Ref. No 10 137 922

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.