Swiss Pension Fund Cost-of-Living Adjustments and Financial Stability
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the federal law governing the Pension Fund of the Swiss Confederation (CFP) allows the Federal Council to grant extraordinary cost-of-living adjustments to pensions based on available asset income, with exceptions for former federal employees receiving pensions from other institutions. It also empowers employers to grant such adjustments, requiring them to reimburse the CFP for the necessary capital, and establishes a Confederation guarantee for missing fluctuation reserves, ensuring the CFP's financial stability by requiring employers to contribute proportionally to their insured population.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 165 al. 1 Cst, Art. 141 al. 1 let. b Cst; Swiss Pension Fund Cost-of-Living Adjustments and Financial Stability: It also empowers employers to grant such adjustments, requiring them to reimburse the CFP for the necessary capital, and establishes a Confederation guarantee for missing fluctuation reserves, ensuring the CFP's financial stability by requiring employers to contribute proportionally to their insured population.
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KI-generiertThis provision is cited to declare the urgency of the law, which is a procedural aspect directly related to its coming into effect as stated in the dispositive.
This provision is cited to state that the law is subject to a referendum, which is a procedural rule concerning the law's adoption process, as indicated in the dispositive.
Volltext
Loi fédérale Projet régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi sur la CFP)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20041, arrête:
I La loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)2 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 5
5 Sur proposition de la Commission de la caisse, le Conseil fédéral fixe le montant de l’adaptation au renchérissement accordée sur les rentes en fonction du revenu de la fortune disponible. Sa décision est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l’adaptation des rentes, perçoivent une rente d’une autre institution de prévoyance.
Art. 5a (nouveau) Adaptation extraordinaire au renchérissement accordée par les employeurs
1 Si les possibilités financières de la Caisse fédérale de pensions ne permettent pas d’adapter, ou ne permettent pas d’adapter suffisamment, les rentes au renchérissement, le Conseil fédéral peut décider d’accorder une adaptation raisonnable et extraordinaire au renchérissement sur les rentes du personnel visé à l’art. 3, let. a. Sa décision est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l’adaptation extraordinaire des rentes, perçoivent une rente d’une caisse de pensions autre que la Caisse fédérale de pensions ou sont subordonnés à un employeur autre que le Conseil fédéral.
2 Les employeurs visés à l’art. 3, let. c et d, peuvent accorder à leurs rentiers une adaptation extraordinaire au renchérissement.
3 Les employeurs remboursent à la Caisse fédérale de pensions le capital nécessaire au financement de l’adaptation extraordinaire au renchérissement.
1 FF 2004 5073
2 RS 172.222.0
2004-1614 5089 Régissant la Caisse fédérale de pensions. LF
Art. 25, al. 1 et 2 (nouveau)
1 La Confédération garantit les réserves pour fluctuations qui manquent à la Caisse fédérale de pensions jusqu’à ce qu’elles atteignent 10 % de la réserve mathématique portée au bilan d’ouverture ou de la réserve mathématique au sens de l’art. 29, al. 3. Pour couvrir des coûts, elle met à contribution les employeurs proportionnellement à la réserve mathématique nécessaire compte tenu du nombre de leurs assurés actifs et de leurs rentiers. Si leur participation devait avoir des conséquences financières sérieuses pour certains employeurs, la Confédération pourrait renoncer à tout ou partie de ces contributions.
2 Malgré l’obligation de garantie imposée à la Confédération en vertu de l’al. 1, la Caisse fédérale de pensions a le droit d’accumuler une réserve pour fluctuations avant que les autres réserves et provisions nécessaires ne soient constituées complètement.
II
1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, Cst. Elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, Cst.
2 Elle entre en vigueur le … (jour suivant son adoption) et a effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une législation fédérale la remplaçant, mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2007.
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Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi sur la CFP)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 41 Cahier Numero
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Datum 19.10.2004 Date Data
Seite 5089-5090 Page Pagina
Ref. No 10 138 031
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