Federal Council Extends Collective Bargaining Agreement for Swiss Building Services Sector
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal council order extends the application of the collective bargaining agreement for the Swiss building services sector to all employers and workers in companies performing installation and service work in heating, cooling, air conditioning, ventilation, piping, and sanitary installations, excluding manufacturing and trade companies whose activities are limited to components they produce or sell, as well as family members of employers, senior management, commercial staff, technical planning personnel, and apprentices. The extended provisions, which cover minimum working and salary conditions, also apply to Swiss-based employers and their employees working within the defined geographical scope, even if the employer's seat is outside it, with joint commissions responsible for enforcement and control.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Chaque année; Federal Council Extends Collective Bargaining Agreement for Swiss Building Services Sector: The extended provisions, which cover minimum working and salary conditions, also apply to Swiss-based employers and their employees working within the defined geographical scope, even if the employer's seat is outside it, with joint commissions responsible for enforcement and control.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the Federal Council to extend the scope of the collective labor agreement.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment
du 5 août 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment, conclue le
21 novembre 2003, est étendu2.
Art. 2
1 Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.
2 Les dispositions de la convention collective de travail dont le champ d’application a été étendu s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises qui exécutent des travaux d’installation et de service dans les domaines chauffage, froid, climatisation, ventilation, tuyauteries, canalisations, installations sanitaires, ferblanterie. En sont exclues les entreprises de fabrication et de commerce dans la mesure où la livraison, le montage et la maintenance se limitent exclusivement à des composants et produits réalisés par ces entreprises ou livrés sous leur nom. Sont en outre exceptés:
a. Les membres de la famille des employeurs;
b. Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales.
c. Le personnel commercial;
d. Les travailleurs affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul;
e. Les apprentis
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
2004-1543 4383 Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF
3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’alinéa 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004 et a effet jusqu’au 30 juin 2008.
5 août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 823.20
4 Odét; RS 823.201
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 32 Cahier Numero
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Datum 17.08.2004 Date Data
Seite 4383-4384 Page Pagina
Ref. No 10 137 875
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