Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.1439 KI-generiert

Amendment to Swiss Stamp Duty Act regarding Securities Transactions

Geschäftsnummer VPB 2004.1439
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law amends the Swiss Stamp Duty Act by abrogating Article 4(2), modifying Article 6(1)(h) to exempt the issuance of participation rights up to one million francs during company formation or capital increases, and revising Article 13 to redefine "securities dealer" and specify which Swiss entities are considered dealers based on their assets, while also expanding exemptions from the trading tax under Article 14(1)(h) to include foreign bonds and transactions with foreign parties. Additionally, it clarifies the tax liability for intermediaries and contracting parties in Article 17, introduces a new Article 17a defining various foreign entities as exempt investors, and amends Article 19 to waive half the tax when dealing with foreign banks or brokers, provided certain conditions are met.

Legislator-Regeste

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Art. 4, al. 2 LT, Art. 6, al. 1, let. h LT, Art. 13, al. 1, 3, let. c à f, 4 et 5 LT, Art. 14, al. 1, let. h LT, Art. 17, al. 2 et 4 LT, Art. 17a, al. 1, let. a à g LT; Amendment to Swiss Stamp Duty Act regarding Securities Transactions: Additionally, it clarifies the tax liability for intermediaries and contracting parties in Article 17, introduces a new Article 17a defining various foreign entities as exempt investors, and amends Article 19 to waive half the tax when dealing with foreign banks or brokers, provided certain conditions are met.

Schlagwörter

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Wertpapierumsätze Befreiung von Stempelabgaben Bankenrecht Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Fremdes Recht Obligation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4, al. 2 LT

This provision was abrogated, indicating a change in the law related to stamp duty.

Art. 6, al. 1, let. h LT

This provision defines exemptions from issuance duty, specifically concerning capital increases of certain companies.

Art. 13, al. 1, 3, let. c à f, 4 et 5 LT

These provisions define 'securities dealers' for the purpose of negotiation duty.

Art. 14, al. 1, let. h LT

This provision specifies exemptions from negotiation duty, particularly for foreign bonds and transactions involving foreign parties.

Art. 17, al. 2 et 4 LT

These provisions determine the calculation and payment of negotiation duty, including exceptions for certain dealers and counterparties.

Art. 17a, al. 1, let. a à g LT

This provision lists exemptions from negotiation duty for specific categories of investors, such as foreign states and central banks.

Art. 17a, al. 2 et 3 LT

These provisions define foreign social security institutions and foreign occupational benefit institutions that are exempt from negotiation duty.

Art. 19, al. 1 et 2 LT

These provisions address the negotiation duty when foreign banks, foreign brokers, or foreign members of Swiss stock exchanges are involved in securities transactions.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur les droits de timbre (LT)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 20041, arrête:

I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 41bis, al. 1, let. a, al. 2 et 3, de la constitution3, …

Art. 4, al. 2 Abrogé

Art. 6, al. 1, let. h

1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:

h. les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs.

Art. 13, al. 1, 3, let. c à f, 4 et 5

1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.

1 FF 2004 4591

2 RS 641.10

3 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2004-1439 4609 Droits de timbre. LF

3 Sont des commerçants de titres:

c. abrogée;

d. les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2;

e. les membres étrangers d’une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse;

f. la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l’al. 2, d’une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.

4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al. 3, let. d:

a. les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du

25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et de l’art. 331 du code des obligations5, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;

b. les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage6;

c. les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance7;

d. les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.

5 Sont considérées comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f, les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-chômage.

4 RS 831.40

5 RS 220

6 RS 831.425

7 RS 831.461.3

4610 Droits de timbre. LF

Art. 14, al. 1, let. h

1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:

h. l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère;

Art. 17, al. 2 et 4

2 Il doit la moitié du droit:

a. s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;

b. s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.

4 Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. e, est acquitté par la bourse suisse concernée.

Art. 17a Investisseurs exonérés

1 Sont exonérés du droit au sens de l’art. 17, al. 2:

a. les Etats étrangers et les banques centrales;

b. les fonds de placement suisses au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du

18 mars 1994 sur les fonds de placement8;

c. les fonds de placement étrangers au sens de l’art. 44 de la loi fédérale sur les fonds de placement;

d. les institutions étrangères d’assurances sociales;

e. les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;

f. les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;

g. les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.

2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

8 RS 951.31

4611 Droits de timbre. LF

3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:

a. qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;

b. dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et c. qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

1 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.

2 Le demi-droit concernant un membre étranger d’une bourse suisse n’est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006.

4612 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les droits de timbre (LT)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 37 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.09.2004 Date Data

Seite 4609-4612 Page Pagina

Ref. No 10 137 949

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.