Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.1420 KI-generiert

Federal Assembly Approves Customs Tariff Amendments

Geschäftsnummer VPB 2004.1420
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Assembly approved amendments to customs tariffs, including modifications to regulations on agricultural imports, the repeal of an ordinance on grass and maize tariffs, and changes to preferential tariff rules for developing countries and rules of origin. These measures, approved on December 16, 2004, involved adjustments to import quotas for potatoes, the abrogation of specific tariffs for agricultural products, the revision of the list of developing countries receiving preferential treatment, and updates to the criteria for determining product origin to align with European Union standards.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Sont, Art. 2 Abrog, Art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, Art. 2, de l’arrêté; Federal Assembly Approves Customs Tariff Amendments: These measures, approved on December 16, 2004, involved adjustments to import quotas for potatoes, the abrogation of specific tariffs for agricultural products, the revision of the list of developing countries receiving preferential treatment, and updates to the criteria for determining product origin to align with European Union standards.

Schlagwörter

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Zolltarif Ursprungsbestimmungen Trade Expansion Act gewerbesteuerliche Hinzurechnung Änderung der Verträge Einfuhrpolitik

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Sont
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al.
Art. 2 Abrog
Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.
Art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
Cited as the legal basis for approving the customs tariff measures.
Art. 2, de l’arrêté
States that the federal decree is not subject to referendum.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Cited as the legal basis for approving the customs tariff measures.

Art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires

Cited as the legal basis for approving the customs tariff measures.

Art. 2, de l’arrêté

States that the federal decree is not subject to referendum.

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Volltext

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du 16 décembre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l’art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 25 août 2004 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20043, arrête:

Art. 1 Sont approuvées:

a. les modifications du 21 janvier 20044 et du 30 avril 20045 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles6 (annexes 1 et 2);

b. l’abrogation du 20 avril 20047 de l’ordonnance du DFE du 6 août 2004 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs8 (annexe 3);

c. la modification du 5 mars 20049 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires10 (annexe 4);

d. la modification du 5 mars 200411 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine12 (annexe 5).

1 RS 632.10

2 RS 632.91

3 FF 2004 4507

4 RO 2004 663

5 RO 2004 2413

6 RS 916.01

7 RO 2004 2089

8 RS 916.112.232

9 RO 2004 1427

10 RS 632.911

11 RO 2004 1451

12 RS 946.39

2004-1420 6879 Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF

Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

Conseil national, 6 décembre 2004 Conseil des Etats, 16 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

6880 Annexe 1

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 21 janvier 2004

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre13, arrête:

I L’annexe 4, ch. 7, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles14 est modifiée selon la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 22 janvier 2004.

21 janvier 2004 Département fédéral de l’économie:

Joseph Deiss

13 RS 916.113.11

14 RS 916.01

2004–0105 6881 Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004

Annexe 4 (art. 10)

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 18 250 terre 9010

14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 0701. 9010 18 000 pour 200415

14.2 Produits à base de pommes de terre 0710. 1010 4 000 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

15 Valable à partir du 22 janvier 2004.

6882 Annexe 2

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 30 avril 2004

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre16, arrête:

I L’annexe 4, ch. 7, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles17 est modifiée selon la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 5 mai 2004.

30 avril 2004 Département fédéral de l’économie:

Joseph Deiss

16 RS 916.113.11

17 RS 916.01

2004–0781 6883 Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004

Annexe 4 (art. 10)

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 18 250 terre 9010

14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 0701. 9010 18 000 pour 200418

14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 0701. 9010 5 000 pour 200419

14.2 Produits à base de pommes de terre 0710. 1010 4 000 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

18 valable à partir du 22 janvier 2004

19 valable à partir du 5 mai 2004

6884 Annexe 3

Ordonnance du DFE réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs

Abrogation du 20 avril 2004

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 3 de l’ordonnance du DFE du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs20, arrête:

Article unique L’ordonnance du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs est abrogée avec effet le 1er mai 2004.

20 avril 2004 Office fédéral de l’agriculture:

Manfred Bötsch

20 RO 2003 2677 3100

2004–0753 6885 Annexe 4

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)

Modification du 5 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires21 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3

2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent les droits de douane préférentiels mentionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel fixé dans l’annexe 1 demeure pour le numéro du tarif en question.

3 Abrogé

Art. 2 Abrogé

II

1 L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement Europe: Est retiré de ce répertoire: Malte

21 RS 632.911

6886 2004–0157 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004

Sont ajoutés à ce répertoire: Albanie Bosnie et Herzégovine

Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA) Afrique Est ajouté à cette liste: Sénégal

Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les moins avancés (PMA) Abrogée

2 L’annexe 3 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004, sous réserve de l’al. 2.

2 La suppression de «Malte», au ch. II, al. 1, entre en vigueur le 1er mai 2004.

5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6887 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004

Annexe 3 (art. 1, al. 2)

Préférences en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er avril 2004

Produit Chapitre ou Concession pour les PMA à partir du n° du tarif22 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)

Animaux vivants et produits du règne 01 55 % de réduction par rapport au animal taux normal Viande et abats comestibles 02 55 % de réduction par rapport au taux normal (Poissons et crustacés, mollusques et 03 exempts de droit de douane autres invertébrés aquatiques) Lait et produits laitiers de 0401 à 0406 65 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux 0407 et 0408 55 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles 0409 et 0410 exempts de droit de douane d’origine animale) Autres produits d’origine animale, 05 55 % de réduction par rapport au non dénommés ni compris ailleurs taux normal Plantes vivantes et produits de la 06 75 % de réduction par rapport au floriculture taux normal Légumes, plantes, racines et tuber- 07 75 % de réduction par rapport au cules alimentaires tarif normal*; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr;

RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Fruits comestibles, écorces 08 75 % de réduction par rapport au d’agrumes ou de melons tarif normal*; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr;

RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction (Café, thé, maté et épices) 09 Exempts de droit de douane Céréales 10 55 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; 11 55 % de réduction par rapport au amidons et fécules; inuline; gluten taux normal de froment Graines et fruits oléagineux; graines, 12 55 % de réduction par rapport au semences et fruits divers; plantes taux normal industrielles ou médicinales (Gommes, résines et autres sucs et 13 Exempts de droit de douane extraits végétaux)

22 RS 632.10

6888 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004

Produit Chapitre ou Concession pour les PMA à partir du n° du tarif 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)

Matières à tresser et autres produits 14 75 % de réduction par rapport au d’origine végétale tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Graisses et huiles animales de 1501 à 1506, 75 % de réduction par rapport au 1516.1010/1099 tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Graisses et huiles végétales 1507 à 1515, 55 % de réduction par rapport au 1516.2010/2099 taux normal Préparations de viande 1601 et 1602 55 % de réduction par rapport au taux normal (Préparations de poissons, crustacés, de 1603 à 1605 Exempts de droit de douane mollusques et autres invertébrés) Sucres et sucreries 17 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Cacao et ses préparations 18 75 % de réduction par rapport au taux normal Préparations à base de céréales, de 19 75 % de réduction par rapport au farines, d’amidons ou de lait; tarif normal; excepté fourrage selon pâtisseries l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Préparations de légumes ou de fruits 20 75 % de réduction par rapport au taux normal Préparations alimentaires diverses 21 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Boissons, liquides alcooliques et 22 75 % de réduction par rapport au vinaigres taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries 23 75 % de réduction par rapport au alimentaires tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Tabacs 24 75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac) * Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général. Les concessions plus importantes accordées jusqu’à présent dans certaines lignes tarifaires demeurent inchangées.

6889 Annexe 5

Ordonnance relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)

Modification du 5 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine23 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, phrase introductive

1 Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires24 sont accordées lorsque: …

Art. 4, al. 4

4 Pour autant que la Communauté européenne et la Norvège appliquent des dispositions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de la Communauté européenne et de la Norvège25 relevant des chap. 25 à 97 du Système Harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation allant au-delà d’une manipulation minimale au sens de l’art. 7.

Art. 15, al. 1

1 Le Département fédéral de l’économie peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figurant dans l’annexe 2, partie 2, de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires26, lorsque le développement des industries existantes ou l’implantation de nouvelles industries le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.

23 RS 946.39

24 RS 632.911

25 RS 0.632.401.021

26 RS 632.911

6890 2004–0158 Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2004

Art. 32, al. 2, let. d

2 Pour l’établissement de certificats d’origine de remplacement:

d. toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9, y compris les éventuelles mentions prévues à l’art. 25, al. 2;

Art. 39, al. 2bis 2bis Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait, falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.

II La nouvelle version des annexes 1, 3 et 6 est jointe en annexe27.

III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.

5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

27 Voir RO 2004 1453 ss

6891 Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2004

6892 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.12.2004 Date Data

Seite 6879-6892 Page Pagina

Ref. No 10 138 271

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