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VPB 2004.1262 KI-generiert

Protocol on Corruption of Arbitrators and Jurors

Geschäftsnummer VPB 2004.1262
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document is an Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption, aiming to strengthen anti-corruption measures by specifically addressing the corruption of arbitrators and jurors. It establishes that the intentional act of offering, promising, or giving undue advantage to an arbitrator or juror, or soliciting or accepting such advantage, constitutes a criminal offense when committed in connection with their duties. The Protocol defines arbitrators and jurors in a manner that can be adapted to national legal systems and mandates that contracting states adopt legislative and other measures to criminalize these acts, both domestically and internationally involving foreign arbitrators and jurors. The implementation of this Protocol is overseen by the Group of States against Corruption (GRECO).

Legislator-Regeste

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Art. 7 Suivi; Protocol on Corruption of Arbitrators and Jurors: Art. 2 Corruption active d’arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Schlagwörter

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Schiedsrichter Protokoll zu dem Übereinkommen Rechtssysteme Bestechung bei Zwangsvollstreckung Strafprozessordnung Recht der Staaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 Suivi
Art. 7 Suivi de la mise en œuvre Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre du présent Protocole par les Parties.
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Volltext

Texte original

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption

Strasbourg, le 15 mai 2003

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats signataires du présent Protocole,

considérant qu’il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173, dénommée ci-après «la Convention») afin de prévenir et de lutter contre la corruption;

considérant également que le présent Protocole permettra une mise en œuvre plus large du Programme d’action contre la corruption de 1996, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Terminologie

Art. 1 Terminologie Aux fins du présent Protocole:

1. Le terme «arbitre» doit être considéré par référence au droit national de l’Etat partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d’un accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.

2. Le terme «accord d’arbitrage» désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.

3. Le terme «juré» doit être considéré par référence au droit national de l’Etat partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d’un procès pénal sur la culpabilité d’un accusé.

4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l’Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition d’arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.

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Chapitre II Mesures à prendre au niveau national

Art. 2 Corruption active d’arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 3 Corruption passive d’arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 4 Corruption d’arbitres étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de tout autre Etat.

Art. 5 Corruption de jurés nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.

Art. 6 Corruption de jurés étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat.

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Chapitre III Suivi de la mise en œuvre et dispositions finales

Art. 7 Suivi de la mise en œuvre Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre du présent Protocole par les Parties.

Art. 8 Relations avec la Convention

1. Les Etats parties considèrent les dispositions des art. 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.

2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

Art. 9 Déclarations et réserves

1. Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l’art. 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les art. 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Si une Partie a fait une réserve sur la base de l’art. 37, par. 1, de la Convention limitant l’application des infractions de corruption passive visées à l’art. 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les art. 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de l’art. 37 de la Convention s’applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aucune autre réserve n’est admise.

Art. 10 Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.

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4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus.

5. Un Etat signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention.

Art. 11 Adhésion au Protocole

1. Tout Etat ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.

2. Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 12 Application territoriale

1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Art. 13 Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

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Art. 14 Notification Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole:

a. toute signature de ce Protocole;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 10, 11 et 12;

d. toute déclaration ou réserve formulée en vertu des art. 9 et 12;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

(Suivent les signatures)

6631 Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption

6632 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Protocole additionnel <bd> à la Convention pénale sur la corruption

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 49 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.12.2004 Date Data

Seite 6627-6632 Page Pagina

Ref. No 10 138 220

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