Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.762 KI-generiert

Animal Protection Initiative Rejected by Federal Assembly

Geschäftsnummer VPB 2004.762
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Assembly of Switzerland reviewed a popular initiative proposing modern animal protection laws, which sought to amend the Constitution to establish federal standards for animal welfare, including regulations on housing, transport, slaughter, experimentation, wild animal confinement, animal trade, breeding, and import/export. The initiative also proposed that cantons manage animal protection services and that a specialized lawyer represent animal interests in legal proceedings. However, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject the initiative.

Legislator-Regeste

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Art. 139 al. 3 de la Constitution, Art. 2 de l'arrêté; Animal Protection Initiative Rejected by Federal Assembly: The initiative also proposed that cantons manage animal protection services and that a specialized lawyer represent animal interests in legal proceedings. However, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject the initiative.

Schlagwörter

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Volksinitiative Gesetzlicher Schutz Verfassung Veterinärrecht Gesetzesinitiative Gemeindeversammlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 139 al. 3 de la Constitution
This provision is cited as the basis for the Federal Assembly's adoption of the federal decree concerning the popular initiative.
Art. 2 de l'arrêté
This article states that the Federal Assembly recommends rejecting the initiative.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139 al. 3 de la Constitution

This provision is cited as the basis for the Federal Assembly's adoption of the federal decree concerning the popular initiative.

Art. 2 de l'arrêté

This article states that the Federal Assembly recommends rejecting the initiative.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 3, de la Constitution1, après examen de l’initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux» (Oui à la protection des animaux!)»2, vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 20043, arrête:

Art. 1

1 L’initiative populaire du 23 juillet 2003 «Pour une conception moderne de la protection des animaux» (Oui à la protection des animaux!)» est valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L’initiative populaire a la teneur suivante:

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 80 Protection des animaux

1 La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité.

2 La Confédération applique en particulier les principes suivants:

a. les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement;

b. les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air;

c. les transports d’animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l’exportation d’animaux de boucherie vivants sont interdits;

1 RS 101

2 FF 2003 5412

3 FF 2004 3077

2004-0762 3113 Initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)». AF d. la mise à mort d’animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin.

L’abattage d’animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit;

e. les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution;

f. les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité;

g. le commerce d’animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité;

h. les objectifs et méthodes d’élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants;

i. des animaux et des produits d’origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l’étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.

3 La Confédération règle et surveille l’exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants:

a. les cantons gèrent des services centralisés chargés de l’exécution de la loi sur la protection des animaux;

b. lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d’autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.

Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

3114 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 26 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.07.2004 Date Data

Seite 3113-3114 Page Pagina

Ref. No 10 137 764

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