Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.741 KI-generiert

Eugenics Patient Records Access Case

Geschäftsnummer VPB 2004.741
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A committee authorized researchers to access non-anonymized medical and psychiatric records of patients subjected to eugenic measures between 1880 and 1960 for a specific research project. The authorization, granted under Swiss criminal and data protection laws, allowed physicians from psychiatric and general hospitals to disclose patient information to approved researchers. Key conditions included the researchers signing secrecy declarations, ensuring data protection, anonymizing information as soon as possible, and keeping data separate from personal identifiers.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0; Eugenics Patient Records Access Case: The authorization, granted under Swiss criminal and data protection laws, allowed physicians from psychiatric and general hospitals to disclose patient information to approved researchers. Key conditions included the researchers signing secrecy declarations, ensuring data protection, anonymizing information as soon as possible, and keeping data separate from personal identifiers.

Schlagwörter

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Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Schutz personenbezogener Daten psychiatrische Störungen Informationszugang Forschungsvorhaben Medizinische Akte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 321bis CP
Elle doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP.
art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0
La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 27 octobre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9 al.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0)

This provision is cited as the legal basis for granting the authorization to lift professional secrecy for research purposes in points 1 and 3 of the dispositive.

2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154)

This provision is cited in points 1 and 2 of the dispositive as part of the legal basis for granting the specific authorization to lift professional secrecy.

art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1)

This provision is cited in point 6 of the dispositive concerning the right to appeal the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

This provision is cited in point 6 of the dispositive concerning the administrative appeal process.

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Volltext

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 27 octobre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9 al. 4 et

10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause NFP 51 «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, Integration und Ausgrenzung am Beispiel des Kantons Basel-Stadt 1880–1960», concernant la demande d’autorisation particulière du 2 septembre 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:

1. Titulaires de l’autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Prof. Dr en phil. Regina Wecker, Historisches Seminar der Universität Basel, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Elle doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP.

b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Dr Bernhard Küchenhoff, directeur médical de la Clinique psychiatrique universitaire de Zürich, ainsi qu’à Sabine Braunschweig, lic.en phil., à Gaby Imboden et à Hans Jakob Ritter, lic. en phil. (tous du historisches Seminar der Universitäts Basel), aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3.

Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a. L’autorisation délie du secret professionnel l’ensemble des médecins de la Psychiatrischen Universitätsklinik Basel (PUK), de la Psychiatrichen Poliklinik Basel et de leurs auxiliaires envers les titulaires de l’autorisation au sens du ch. 1. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux ainsi qu’aux expertises psychiatriques des patients contre lesquels des mesures de contrainte à caractère eugénique ont été prises entre 1880 et 1960.

2004-0741 1919 L’autorisation délie également du secret professionnel les médecins qui, pendant la même période, ont traité des patients dans le Frauenspital ou dans le Département de chirurgie de l’Hôpital cantonal de Bâle, pour autant que leurs dossiers ne soient pas déjà conservés aux archives d’Etat du canton de Bâle-ville. Le but pour lequel les données peuvent être communiquées sera décrit sous ch. 3.

b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche: «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, Integration und Ausgrenzung am Beispiel des Kantons Basel-Stadt 1880–1960».

4. Responsable de la protection des données communiquées Regina Wecker est responsable de la protection des données communiquées.

5. Charges a. Regina Wecker, Gaby Imboden, Sabine Brauschweig, Hans Jakob Ritter et Bernhard Küchenhoff vont accéder au dossiers médicaux (y compris aux expertises psychiatriques) d’environ mille patients à l’encontre desquels des mesures de contrainte à caractère eugénique ont été prises. Ils vont en extraire des données et les saisir sur un ordinateur portable. Le report électronique de l’intégralité des données apparaît comme coûteux au vu de l’importance de la documentation. Des copies peuvent donc être faites. Toutefois, les titulaires de l’autorisation doivent s’assurer qu’aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la documentation médicale non anonyme ou aux copies de cette dernière.

b. Les demandeurs doivent anonymiser les données aussitôt que possible. Ils doivent garantir que les données anonymes seront conservées séparément des données personnelles des patients.

c. Il doit être garanti que l’ordinateur utilisé pour la saisie des données fonctionne en système stand-alone et non pas en réseau.

d. Les demandeurs sont tenus d’orienter par écrit le corps médical de la Psychiatrischen Universitätsklinik Basel et de la Psychiatrischen Poliklinik Basel tout comme le corps médical de la Frauenklinik et du Département de chirurgie de l’Hôpital cantonal de Bâle (pour autant que les dossiers de ces deux dernières institutions ne soient pas aux archives d’Etat du canton de Bâle-ville) sur l’étendue de l’autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c’est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire de son secrétariat.

6. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours

1920 administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l’autorisation ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone

031 324 94 02).

27 avril 2004 Le Président de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Prof. Franz Werro, docteur en droit

1921 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique dans la cause "Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, I...

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Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 16 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.04.2004 Date Data

Seite 1919-1921 Page Pagina

Ref. No 10 137 568

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.