Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.725 KI-generiert

Hospital granted broad research access to patient data, subject to consent and safeguards.

Geschäftsnummer VPB 2004.725
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A hospital was granted general authorization to lift professional secrecy for medical and public health research, allowing its staff and doctoral candidates access to non-anonymized patient data internally. This authorization is conditional on obtaining patient consent when feasible, ensuring data protection through technical and organizational measures, and requiring ethics committee approval for each research project. If consent is not obtainable or if anonymized data is insufficient, the research may proceed, provided the research interest outweighs the need for secrecy. The authorization is valid for five years, with provisions for renewal and specific reporting requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, art. 3 al. 1 et 2 et 11 OASLP, art. 321 et 321bis CP; Hospital granted broad research access to patient data, subject to consent and safeguards: This authorization is conditional on obtaining patient consent when feasible, ensuring data protection through technical and organizational measures, and requiring ethics committee approval for each research project. If consent is not obtainable or if anonymized data is insufficient, the research may proceed, provided the research interest outweighs the need for secrecy. The authorization is valid for five years, with provisions for renewal and specific reporting requirements.

Schlagwörter

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Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Forschungsvorhaben öffentliche Daten Genehmigung des Berichts Erneuerung der Bewilligung informierte Einwilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis CP

This provision is cited as the basis for granting the general authorization to lift professional secrecy for research purposes.

art. 3 al. 1 et 2 et 11 OASLP

These provisions of the ordinance are cited in conjunction with Art. 321bis CP as the legal basis for granting the general authorization.

art. 45, al. 2, let.c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

This provision is cited as the legal basis for abrogating the procedural suspensions of authorization.

art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1)

This provision is cited as a basis for the right to appeal the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

These provisions are cited as a basis for the right to appeal the decision.

art. 321 et 321bis CP

These provisions are cited to indicate the potential criminal sanctions for unauthorized disclosure of professional secrecy.

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Volltext

Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, en séance plénière du 15 mai 2003 et par voie de circulation du 4 juin 2004, en se fondant sur l’art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, al. 1, 9, al. 4 et 5, 10, 11 et 13 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Hôpital de l’Ile, Berne concernant la demande d’autorisation générale du (26 novembre 1999) 10 avril 2000 de lever le secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:

1. Abrogation de la décision intermédiaire Les suspensions de procédure (d’autorisation) intervenues en vertu de l’art. 45, al. 2, let.c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qui concernent la Clinique de pédiatrie universitaire, l’Institut d’oncologie médicale, l’Institut de radiologie diagnostique, la clinique universitaire d’urologie, la Clinique universitaire de dermatologie et le Laboratoire central d’hématologie sont abrogées par la présente décision.

2. Titulaire de l’autorisation Une autorisation générale de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 3 al. 1 et 2 et 11 OASLP est octroyée à l’Hôpital de l’Ile, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après. La personne responsable pour les projets de recherche en lien avec la présente autorisation est le Directeur de l’enseignement et de la recherche, le Prof. V. Im Hof. L’autorisation permet au personnel de l’Hôpital de l’Ile chargé de recherches internes ainsi qu’aux candidats au doctorat d’accéder aux données personnelles non anonymes des patients pour effectuer de la recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique. Cette autorisation permet la consultation de données non anonymes, sans que le détenteur de ces données ne viole son secret professionnel. Ceci n’est cependant valable qu’à l’intérieur de l’Hôpital de l’Ile, titulaire de l’autorisation. Une demande d’autorisation particulière doit être déposée auprès de la Commission d’experts si des projets de recherche nécessitent l’accès à des données non anonymes détenues par d’autres hôpitaux ou par d’autres instituts médicaux ou si des groupes de chercheurs externes doivent avoir accès aux données non anonymes conservées à l’Hôpital de l’Ile.

3. But et portée de la communication des données L’autorisation permet d’accéder aux dossiers papier et aux banques de données internes à l’hôpital pour des projets de recherche internes.

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4. Conditions Lorsque le consentement du patient à l’utilisation des données peut être obtenu sans de trop grandes difficultés et sans lui causer de dommages importants, les données ne peuvent pas être utilisées à des fins de recherche sur la base de la présente autorisation. Des données non anonymes ne doivent être utilisées sans consentement que si le projet ne peut être mené avec des données anonymes. Les patients doivent être informés sur leur droit de refuser la transmission des données. Les données dont la transmission a été refusée ne peuvent être utilisées pour la recherche. S’agissant des données récoltées avant le 31 décembre 1995, la Commission d’experts renonce, selon une pratique constante, à exiger la preuve de l’information des intéressés. Pour les données saisies après le 1er janvier 1996, elle ne peut plus renoncer à cette exigence. Le titulaire de l’autorisation doit, si nécessaire, informer les personnes concernées à posteriori. Pour ce faire, il reste libre de choisir la forme la plus appropriée. A ce stade, il convient de signaler que si les exigences relatives à l’information des patients décrites ci-dessus ne sont pas respectées, il subsiste, en plus du risque d’une poursuite pénale, le danger d’une lacune dans la recherche. Cette lacune pourrait apparaître lorsque, en raison d’une information manquante (même a posteriori), l’utilisation de données récoltées est interdite, même si les autres conditions légales sont remplies. Le directeur de l’enseigenement et de la recherche a l’obligation de garantir la protection des données et le repect d’éventuelles interdictions d’utilisation.

5. Fichiers et personnes autorisées à accéder aux données a. L’Hôpital de l’Ile doit garantir que les données personnelles seront clairement séparées des données déjà anonymisées.

b. Les collaborateurs de l’Hôpital de l’Ile de Berne ainsi que les candidats au doctorat au bénéfice d’une autorisation de leur médecin-chef ou d’un directeur médical ont accès aux données à des fins de recherche. Un nouvel accès aux données déjà traitées est possible selon les besoins. Après l’achèvement de la recherche, une autorisation du médecin-chef doit être requise pour tout nouvel accès aux données.

6. Durée de la conservation des données personnelles Le délai pour la conservation des données relève du droit cantonal. La destruction des données utilisées pour un projet de recherche doit être effectuée selon les directives du préposé cantonal à la protection des données.

7. Mesures en vue de l’anonymisation des données Les données prélevées dans les fichiers de l’Hôpital de l’Ile doivent être rendues anonymes dès le début des recherches.

8. Identification Il doit être garanti qu’aucune identification des personnes ne sera possible en cas de publication basée sur les données collectées.

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9. Charges a. Pour chaque projet de recherche, une déclaration de non-objection doit être délivrée par une commission d’éthique. En l’espèce, la Commission d’éthique du canton de Berne est compétente.

Après que la commission a vérifié la compatibilité du projet de recherche d’un point de vue éthique, le médecin-chef compétent contrôle que la demande de recherche soit complète au sens de l’article 6 des directives internes de l’hôpital. De plus, il examine la description du sujet de l’étude et s’assure que la recherche ne peut pas être effectuée avec des données anonymes, qu’il est impossible ou particulièrement difficile d’obtenir le consentement de l’intéressé, que les intérêts de la recherche priment l’intérêt au maintien du secret. Le projet de recherche est ensuite approuvé par le Directeur de l’enseignement et de la recherche.

La procédure d’approbation est complétée par le contrôle conjoint du Directeur de l’enseignement et de la recherche et de la conseillère interne de l’Hôpital de l’Ile en matière de protection des données.

Au cas où la déclaration de non-objection ne serait pas accordée, le projet de recherche ne pourrait pas se baser sur l’autorisation générale. Le requérant aurait toutefois la possibilité de déposer une demande d’autorisation particulière.

b. Les données personnelles doivent être protégées d’un accès non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles adaptées. Le titulaire de l’autorisation se conforme au guide publié par le Préposé fédéral à la protection des données concernant les mesures techniques et organisationnelles en matière de protection des données. Il faut prendre en considération ce qui suit:

– Les données personnelles non anonymes, c’est-à-dire les fichiers informatiques, les dossiers médicaux et les fichiers de patients sont à conserver sous clé;

– L’accès aux banques de données informatiques est à sécuriser par un mot de passe;

– Chaque personne au bénéfice d’une autorisation d’accès doit disposer d’un mot de passe et le garder secret et

– Chaque accès à des banques de données personnelles non anonymes à partir d’ordinateurs en réseau est à enregistrer automatiquement, à moins qu’il ne soit possible de vérifier autrement, après coup, que les données en question ont bien été utilisées dans le but annoncé.

c. Les oppositions formulées contre l’utilisation des données à des fins de recherche doivent être indiquées dans les dossiers médicaux ainsi que dans les fichiers des données électroniques.

d. L’Hôpital de l’Ile doit enregistrer immédiatement chaque projet de recherche interne et les annoncer annuellement au secrétariat de la Commission d’experts à l’attention du président. L’annonce doit contenir les indications suivantes:

– le titre de la recherche;

– l’estimation du nombre de personnes concernées par le projet, les critères d’inclusion et le but de la recherche;

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– le nom du responsable dirigeant la recherche;

– le nom des personnes ayant accès aux données personnelles non anonymes;

– pour chaque projet de recherche, la preuve d’une déclaration de nonobjection de la commission d’éthique compétente au sens de la let.a.

e. L’ Hôpital de l’Ile doit édicter un règlement d’accès aux données. Ce dernier sera soumis pour approbation au président de la Commission d’experts, par l’intermédiaire de son secrétariat. Le règlement devra indiquer notamment à quel titre les collaborateurs ont accès, à des fins de recherche, aux données personnelles non anonymes traitées sous forme électronique ainsi qu’aux dossiers médicaux et aux fichiers spéciaux de patients. L’accès aux données non anonymes doit être refusé aux personnes qui mènent des recherches sans être au bénéfice d’une autorisation. En particulier, seules des données anonymes peuvent être mises à la disposition des autres hôpitaux, instituts et groupes de recherches externes. Les collaborateurs concernés par cette autorisation d’accès doivent signer la déclaration d’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP annexées. Les déclarations signées doivent être conservées dans l’hôpital à l’attention de la commission d’experts.

10. Durée de validité de l’autorisation et continuité L’autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force. Avant l’écoulement de ce délai, une demande complémentaire doit être déposée dans les cas suivants:

– changement du Directeur de l’enseignement et de la recherche

– modification du concept lié au respect des charges

– modification de la structure administrative ou organisationnelle de l’hôpital

– modification de l’administration des données

– modification du règlement.

11. Délai pour l’exécution des charges Les charges décrites au chiffre 9 let. b à e doivent être remplies par l’Hôpital de l’Ile dans un délai de six mois dès l’entrée en force de la présente autorisation.

12. Action pénale Celui qui aura révélé sans droit un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique s’exposera à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 321 et 321bis CP).

13. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa

1914 notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

14. Communication et publication La présente décision est notifiée à l’Hôpital de l’Ile, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

27 avril 2004 Le Président de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Prof. Franz Werro, docteur en droit

1915 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique dans la cause Inselspital Berne

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 16 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.04.2004 Date Data

Seite 1911-1915 Page Pagina

Ref. No 10 137 566

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