Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.661 KI-generiert

Disclosure of Executive Compensation and Loans

Geschäftsnummer VPB 2004.661
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This amendment to the Swiss Code of Obligations mandates that companies with publicly traded shares must disclose in their financial statements all direct and indirect compensation, loans, and other credits provided to board members, management, and advisory board members, as well as to their close relations, if these are not in line with market practice. The law specifies that compensation includes various forms like fees, salaries, bonuses, profit-sharing, and in-kind benefits, and outlines the detailed reporting requirements for both compensation and loans, including aggregate amounts and individual figures for named executives, to enhance transparency.

Legislator-Regeste

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Art. 663bbis CO, Art. 663c al. 3 CO; Disclosure of Executive Compensation and Loans: The law specifies that compensation includes various forms like fees, salaries, bonuses, profit-sharing, and in-kind benefits, and outlines the detailed reporting requirements for both compensation and loans, including aggregate amounts and individual figures for named executives, to enhance transparency.

Schlagwörter

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Offenlegung der Vermögensverhältnisse Geschäftsbericht börsenrechtliche Meldepflicht Gewinnbeteiligung der Belegschaft Finanzmarkt Gesellschaftsschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 663bbis CO

This article is cited as applicable to companies listed on the stock exchange in relation to the disclosure of additional information in the balance sheet annex, specifically concerning indemnities paid to board members and management.

Art. 663c al. 3 CO

This article is cited as applicable to companies listed on the stock exchange regarding the disclosure of shareholdings, conversion rights, and option rights for board members, management, and their close relations.

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Volltext

Délai référendaire: 26 janvier 2006

Code des obligations (CO) (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction)

Modification du 7 octobre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20041 arrête:

I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Art. 663b, titre marginal

IV. Annexe

1. En général

Art. 663bbis

2. Indications 1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues supplémentaires pour les sociétés d’indiquer dans l’annexe au bilan: dont les actions sont cotées en 1. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indibourse rectement aux membres du conseil d’administration; a. Indemnités

2. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d’administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);

3. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;

4. les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;

1 FF 2004 4223

2 RS 220

2004-0661 5593 Code des obligations

5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu’elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;

2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;

3. les prestations en nature;

4. les participations, droits de conversion et droits d’option;

5. les indemnités de départ;

6. les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;

7. la renonciation à des créances;

8. les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;

9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

3 Doivent également être indiqués dans l’annexe au bilan:

1. tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;

2. les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;

3. les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.

4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:

1. le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;

3. le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.

5594 Code des obligations

5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.

Art. 663c, titre marginal et al. 3 b. Participations 3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.

Art. 663d, titre marginal

V. Rapport annuel

Art. 663e, titre marginal

VI. Comptes de groupe

1. Etablissement obligatoire

Art. 663h, titre marginal

VII. Protection et adaptation

Art. 664, titre marginal

VIII. Evaluation

1. Frais de fondation, d’augmentation du capital et d’organisation

5595 Code des obligations

II La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 est modifiée comme suit:

Art. 6a, al. 6

6 Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations4 s’appliquent à ces dernières.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 7 octobre 2005 Conseil des Etats, 7 octobre 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 18 octobre 20055 Délai référendaire: 26 janvier 2006

3 RS 172.220.1

4 RS 220

5 FF 2005 5593

5596 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Code des obligations (CO) (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 18.10.2005 Date Data

Seite 5593-5596 Page Pagina

Ref. No 10 138 990

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