Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.661 KI-generiert

Swiss Corporate Law Amendment: Enhanced Disclosure of Executive and Board Compensation

Geschäftsnummer VPB 2004.661
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This amendment to the Swiss Code of Obligations mandates that publicly traded companies disclose in their financial statement annexes all direct and indirect compensation paid to board members, former board members, and management personnel, as well as to their close relations. This disclosure includes various forms of remuneration such as fees, salaries, bonuses, profit-sharing, benefits in kind, equity awards, severance pay, guarantees, and loan forgiveness. The amendment also requires reporting outstanding loans and credits granted to these individuals and their close relations, specifying aggregate amounts and individual details for the highest-paid executive.

Legislator-Regeste

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Art. 663bbis CO, Art. 663c al. 3 CO; Swiss Corporate Law Amendment: Enhanced Disclosure of Executive and Board Compensation: This disclosure includes various forms of remuneration such as fees, salaries, bonuses, profit-sharing, benefits in kind, equity awards, severance pay, guarantees, and loan forgiveness. The amendment also requires reporting outstanding loans and credits granted to these individuals and their close relations, specifying aggregate amounts and individual details for the highest-paid executive.

Schlagwörter

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Offenlegung der Vermögensverhältnisse Verwaltungsentschädigung Zahlungspflicht Gewinnbeteiligung der Belegschaft börsenrechtliche Meldepflicht Verantwortlichkeit der Organperson

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 663bbis CO

This article is cited as the basis for the reporting requirements for companies whose shares are listed on the stock exchange regarding indemnities paid to board members and management.

Art. 663c al. 3 CO

This provision is referenced for the disclosure of holdings in participations, conversion rights, and option rights for board members and management.

Art. 6a al. 6 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération

This article states that the Federal Council ensures analogous application of principles to private companies majority-owned by the Confederation, with an exception for listed companies, to which Articles 663bbis and 663c, paragraph 3 of the Swiss Code of Obligations apply.

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Volltext

Code des obligations Projet (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction) (CO)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20041 arrête:

I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Art. 663b, titre marginal

IV. Annexe

1. En général

Art. 663bbis (nouveau)

2. Indications 1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues supplémentaires pour les sociétés d’indiquer dans l’annexe au bilan toutes les indemnités qu’elles ont dont les actions sont cotées en versées directement ou indirectement: bourse 1. aux membres du conseil d’administration, aux anciens mema. Indemnités bres du conseil d’administration ainsi qu’aux personnes qui leur sont proches;

2. aux personnes auxquelles le conseil d’administration a ou avait délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction) ainsi qu’aux personnes qui leur sont proches.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;

2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;

3. les prestations en nature;

1 FF 2004 4223

2 RS 220

2004-0661 4247 Code des obligations

4. l’attribution de participations, de droits de conversion et de droits d’option;

5. les indemnités de départ;

6. les cautionnements, les obligations de garantie, les constitutions de gages en faveur de tiers et autres sûretés;

7. la renonciation à des créances;

8. les charges qui fondent ou augmentent les prétentions à des prestations de prévoyance;

9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

3 Doivent également être indiqués tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d’administration et de la direction, aux anciens membres du conseil d’administration et de la direction ainsi qu’aux personnes qui leur sont proches.

4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:

1. le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

2. le montant global accordé aux membres de la direction ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre.

5 Les indemnités et les crédits perçus par les personnes proches doivent être indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration et de la direction sont applicables par analogie.

Art. 663c, titre marginal et al. 3 (nouveau) b. Participations 3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil d’administration et de la direction, de chacun des anciens membres du conseil d’administration et de la direction ainsi que des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.

Art. 663d, titre marginal

V. Rapport annuel

4248 Code des obligations

Art. 663e, titre marginal

VI. Comptes de groupe

1. Etablissement obligatoire

Art. 663h, titre marginal

VII. Protection et adaptation

Art. 664, titre marginal

VIII. Evaluation

1. Frais de fondation, d’augmentation du capital et d’organisation

II La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 est modifiée comme suit:

Art. 6a, al. 6

6 Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations4 s’appliquent à ces dernières.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RS 172.220.1

4 RS 220

4249 Code des obligations

4250 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Code des obligations (CO) (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 30 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.08.2004 Date Data

Seite 4247-4250 Page Pagina

Ref. No 10 137 851

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