Federal Direct Tax Act Amendment: Cold Progression and Family Taxation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law modifies the Federal Direct Tax Act to account for "cold progression" within the context of tax reforms related to the taxation of couples and families. It mandates that the Federal Council adjust deductions and tax brackets for inflation, specifically for certain provisions as of December 31, 2004, and for others as of December 31, 1995, with rounding to the nearest 100 francs. However, it explicitly states that deductions related to housing taxation will not be adjusted for inflation. The law is subject to a referendum, with its entry into force dependent on the outcome of a popular vote and potential referenda on related legislative measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertFederal Direct Tax Act Amendment: Cold Progression and Family Taxation: 2 Si la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du logement et les droits de timbre5 est acceptée lors de la votation populaire du 16 mai 2004 et qu’aucun référendum n’est demandé, la présente loi entre en vigueur le jour qui suit l’expiration du délai référendaire. En cas de référendum, l’entrée en vigueur est fixée par le Conseil fédéral.
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KI-generiertVolltext
Délai référendaire: 8 juillet 2004
Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Prise en compte de la progression à froid dans le cadre de la réforme de l’imposition du couple et de la famille prévue par le train de mesures fiscales)
Modification du 19 mars 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20041, arrête:
I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:
Art. 205b Compensation de la progression à froid liée aux modifications des 20 juin 20033 et 19 décembre 20034
1 Le Conseil fédéral adapte au renchérissement les déductions opérées en francs et le barème prévus à l’art. 215, al. 2.
2 Les déductions prévues aux art. 212, al. 1, let. c, et 213, al. 1, let. a et e sont adaptées au renchérissement intervenu depuis le 31 décembre 2004. L’adaptation des déductions pour chaque enfant et pour chaque personne nécessiteuse tient compte du renchérissement dès le 31 décembre 1995; elle prend pour base de calcul les montants des déductions prévues pour la taxation annuelle postnumerando par la loi en vigueur lors des années civiles concernées. L’adaptation du barème prévu à l’art. 214 et de la déduction prévue à l’art. 213, al. 1, let. d, tient compte du renchérissement dès le 31 décembre 1995. Les montants sont arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
3 Le montant des déductions en francs prévues dans le cadre de l’imposition du logement au sens des art. 32, al. 3, et 33, al. 1bis, n’est pas adapté.
1 FF 2004 1169
2 RS 642.11
3 FF 2003 4042
4 FF 2003 7513
2004-0540 1261 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Si la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du logement et les droits de timbre5 est acceptée lors de la votation populaire du 16 mai 2004 et qu’aucun référendum n’est demandé, la présente loi entre en vigueur le jour qui suit l’expiration du délai référendaire. En cas de référendum, l’entrée en vigueur est fixée par le Conseil fédéral.
Conseil national, 19 mars 2004 Conseil des Etats, 19 mars 2004 Le président: Max Binder Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 30 mars 20046 Délai référendaire: 8 juillet 2004
5 FF 2003 4042
6 FF 2004 1261
1262 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). (Prise en compte de la progression à froid dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille prévue par le train de mesures fiscales)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 12 Cahier Numero
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Datum 30.03.2004 Date Data
Seite 1261-1262 Page Pagina
Ref. No 10 137 473
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