Federal Assembly Ordinance on Parliamentarian Allowances and Pensions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Assembly ordinance amends the law concerning allowances for parliamentarians by establishing specific daily rates for meals and overnight stays, a per-quarter-hour rate for long-distance travel, and outlining a pension contribution system where 16% of the occupational pension limit is contributed annually, with parliamentarians funding one-quarter of it. The ordinance also details how these pension funds are disbursed upon leaving office or death, specifies tax deductibility for contributions and taxability for benefits, and establishes a minimum insurance coverage for parliamentarians' medical and repatriation costs abroad during official activities, along with a baseline funding amount for parliamentary groups.
Legislator-Regeste
KI-generiertFederal Assembly Ordinance on Parliamentarian Allowances and Pensions: The ordinance also details how these pension funds are disbursed upon leaving office or death, specifies tax deductibility for contributions and taxability for benefits, and establishes a minimum insurance coverage for parliamentarians' medical and repatriation costs abroad during official activities, along with a baseline funding amount for parliamentary groups.
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KI-generiertThis provision is cited in the preamble, indicating it forms the legal basis for the ordinance.
Volltext
Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires, OMAP)
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête:
I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires4 (LMAP),
Art. 3, al. 1 et 3, 1re phrase
1 Le montant du défraiement pour repas est fixé à 110 francs par jour, celui pour nuitées à 170 francs.
3 Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 370 francs par jour ...
Art. 6, al. 31re partie de phrase
3 Le défraiement longue distance s’élève à 21 francs par quart d’heure de voyage, ...
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
1 La contribution au titre de la prévoyance équivaut chaque année à 16 % du montant limite prévu à l’art. 8, al. 1, de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5. Le député finance lui-même un quart de cette contribution.
1 FF 2004 1363
2 FF 2004 1375
3 RS 171.211
4 RS 171.21
5 RS 831.40
2004-0429 1371 Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
2 La prestation de l’œuvre de prévoyance selon l’art. 7, al. 3, de la LMAP, est versée comme suit:
a. si un député quitte le conseil avant l’âge de 60 ans, son avoir est transféré à l’institution de libre passage de son choix.
b. si un député quitte le conseil entre 60 et 65 ans, son avoir est payable et il est versé à titre de capital-vieillesse. Si le député continue à exercer une activité lucrative, son avoir peut être transféré à titre de prestation de sortie à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il est assuré.
c. l’avoir est versé au député à titre de capital-vieillesse dès l’âge de 65 ans.
d. en cas de décès, le montant est versé aux ayants droit du député à titre de capital-décès conformément à l’art. 7b, al. 4.
3 Les cotisations versées par les députés à l’œuvre de prévoyance selon l’art. 7, al. 3, de la LMAP, peuvent être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les prestations versées par l’œuvre de prévoyance constituent des revenus imposables de la prévoyance.
4 S’agissant des revenus liés à l’exercice d’un mandat parlementaire, la Confédération et les députés s’acquittent avec le versement de cette contribution de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.
Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger
1 La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d’accident survenant à l’étranger dans le cadre d’une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes:
a. 30 000 francs au minimum pour les frais de rapatriement en Suisse;
b. 100 000 francs au minimum pour les frais de traitement médical et d’hospitalisation;
c. 30 000 francs au minimum d’avance pour les frais d’hospitalisation.
2 Le montant des prestations prévues à l’al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député.
3 Le droit du député à des prestations doit être exercé directement vis-à-vis de l’assurance.
Art. 10 Contributions aux groupes Le montant de base s’élève à 92 000 francs, celui par député à 17 000 francs.
1372 Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
II La Conférence de conciliation fixe la date de l’entrée en vigueur.
1373 Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
1374 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 06.04.2004 Date Data
Seite 1371-1374 Page Pagina
Ref. No 10 137 507
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