Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.425 KI-generiert

Ordinance on Access Cards for Parliament Palace

Geschäftsnummer VPB 2004.425
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This ordinance modifies the Federal Assembly's ordinance on the application of the Parliament Act and parliamentary administration, specifically concerning access cards for the Parliament Palace. It establishes two types of access cards: long-term for regular visitors and daily for occasional visitors. The ordinance details the application process, the personal data required for each type of card, and the retention periods for this data, emphasizing that only the security service has full access and prohibiting the exploitation of movement data except in emergencies.

Legislator-Regeste

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Art. 16a Cartes; Ordinance on Access Cards for Parliament Palace: a. concernant les détenteurs d’une carte d’accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d’accès, puis pendant une année supplémentaire.

Schlagwörter

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Personendaten Notverordnung Parlamentsrecht Leistungsverwaltung Recht auf Zugang zu Dokumenten Änderung einer Genehmigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16a Cartes
Art. 16a Cartes d’accès
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Volltext

Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête:

I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement3 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 16a Section 7 Droit de disposer des locaux

Art. 16a Cartes d’accès

1 L’accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n’est pas en possession d’une carte d’accès.

2 Il existe deux types de cartes d’accès:

a. Les cartes d’accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s’y rendre régulièrement;

b. Les cartes d’accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès longue durée doit s’adresser au centre d’autorisation de son Département, de la chancellerie fédérale ou des services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d’accès.

4 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès quotidienne doit s’adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d’accès.

1 FF 2004 1497

2 FF 2004 1503

3 RS 171.115

2004-0425 1501 Application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement O de l’Assemblée fédérale

Art. 16b Données à fournir, et protection des données

1 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée est tenu de fournir au centre d’autorisation les données suivantes:

a. nom et prénom;

b. fonction;

c. adresse;

d. numéro AVS;

e. photographie.

2 Les centres d’autorisation vérifient l’exactitude des données visées à l’al. 1.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière est tenu de fournir au service chargé de la sécurité les données suivantes:

a. nom et prénom;

b. adresse c. numéro d’une pièce d’identité officielle ou d’une carte de légitimation.

4 Les données visées aux al. 1 et 3 sont conservés par le service chargé de la sécurité selon les modalités suivantes:

a. concernant les détenteurs d’une carte d’accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d’accès, puis pendant une année supplémentaire.

b. concernant les détenteurs d’une carte d’accès journalière: pendant une année.

5 Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l’ensemble des données.

6 L’exploitation des données relatives aux déplacements des personnes dans l’enceinte du Palais du Parlement est interdite, sauf sauf si l’urgence l’exige. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement.

7 Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut étendre l’usage de la carte d’accès de longue durée à des fins supplémentaires, notamment d’enregistrement des heures de présence.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

1502 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 14 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 13.04.2004 Date Data

Seite 1501-1502 Page Pagina

Ref. No 10 137 528

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.