VPB 2003.2411 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertLe chapitre III du titre vingt-sixième du code des obligations3 est modifié comme suit: Obligation 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes de révision
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 727b II, Art. 727c selon, Art. 729 IV, Art. 795b8 Les, Art. 907 II, Art. 910a12 Abrog; VPB 2003.2411 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017): 5 Art. 727c selon texte de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003; en vigueur dès le 1er juillet 2004; RO 2004 2617.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Code des obligations Projet (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (CO)
Modification du
Vu le message additionnel du Conseil fédéral du 23 juin 20041, le projet de modification du code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), tel qu’il a été soumis au Parlement par le message du Conseil fédéral du
19 décembre 20012, est complété comme suit:
I
1. Le chapitre III du titre vingt-sixième du code des obligations3 est modifié comme suit:
C. Organe de révision
Art. 727
I. Obligation 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes de révision
1. Contrôle annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe à un contrôle d’un ordinaire organe de révision:
1. Les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
a. qui ont des titres de participation cotés en bourse, b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent
20 pour cent au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a et b;
2. Les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
1 FF 2004 3745
2 FF 2002 2949
3 RS 220
2003-2411 3889 Code des obligations
a. total du bilan: 6 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 12 millions de francs, c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. Les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe.
2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 pour cent du capitalactions l’exigent.
3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.
Art. 727a
2. Contrôle 1 Lorsque les conditions pour un contrôle ordinaire ne sont pas remrestreint plies, la société doit soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision.
2 Moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsqu’elle a un effectif qui ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
Art. 727b
II. Exigences 1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision auxquelles les organes de une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon les révision doivent satisfaire dispositions de la loi fédérale du … sur l’agrément et la surveillance
1. Pour un des réviseurs4. Elles doivent également charger une entreprise de contrôle révision soumise à la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles ordinaire qui, selon les dispositions de la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé.
2 Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé selon les dispositions de la loi fédérale du … sur l’agrément et la surveillance des réviseurs. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon les dispositions de la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.
4 RS …; RO … (FF 2004 3911)
3890 Code des obligations
Art. 727c5
2. Pour un Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de contrôle restreint révision un réviseur agréé selon les dispositions de la loi fédérale du … sur l’agrément et la surveillance des réviseurs6.
Art. 727d et 727e Abrogés
Art. 728 (nouveau)
III. Contrôle 1 L’organe de révision doit être indépendant et doit former son appréordinaire
1. Indépendance ciation en toute objectivité. L’indépendance de l’organe de révision ne de l’organe de doit ni être restreinte dans les faits, ni donner l’impression d’être révision restreinte.
2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1. l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou un rapport avec la société relevant du droit du travail;
2. une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou le fait d’avoir une dette ou une créance importante à l’égard de la société;
3. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du conseil d’administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;
5. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7. l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.
3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent également aux membres de l’organe
5 Art. 727c selon texte de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003; en vigueur dès le 1er juillet 2004; RO 2004 2617.
6 RS …; RO … (FF 2004 3911)
3891 Code des obligations
supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4 Aucun employé de l’organe de révision ne peut être membre du conseil d’administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions décisionnelles.
5 L’indépendance n’est plus garantie lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de ses employés ou de son conseil d’administration ne remplissent pas les exigences d’indépendance.
6 Les dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l’organe de révision.
Art. 728a (nouveau)
2. Attributions 1 L’organe de révision vérifie: de l’organe de révision 1. si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de a. Objet et ampleur du groupe sont conformes aux prescriptions légales, aux statuts et contrôle au cadre de référence choisi;
2. si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux prescriptions légales et aux statuts;
3. si les indications prévues par la loi sont fournies;
4. s’il existe un système de contrôle interne qui fonctionne;
5. si une évaluation du risque a été effectuée.
2 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.
Art. 728b (nouveau) b. Rapport de 1 L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration révision un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
2 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Le rapport contient:
1. un avis sur le résultat du contrôle;
2. des indications attestant de l’indépendance;
3. des indications sur les personnes qui ont dirigé la révision et sur leurs qualifications professionnelles;
4. une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.
3892 Code des obligations
3 Les deux rapports doivent être signés par les personnes qui ont dirigé la révision.
Art. 728c (nouveau) c. Avis 1 Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts obligatoires ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.
2 L’organe de révision informe également l’assemblée générale:
1. s’il constate des violations graves de la loi ou des statuts, et
2. si le conseil d’administration ne prend pas des mesures adéquates suite à l’avertissement écrit de l’organe de révision.
3 Si la société est manifestement surendettée et si le conseil d’administration omet l’avis au juge, l’organe de révision avertit ce dernier.
Art. 729
IV. Contrôle 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciarestreint (review) tion en toute objectivité. L’indépendance ne doit être ni restreinte dans
1. Indépendance les faits, ni donner l’impression d’être restreinte. de l’organe de révision 2 La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisée. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan personnel et de l’organisation.
Art. 729a
2. Attributions 1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte: de l’organe de révision 1. que les comptes annuels ne sont pas conformes aux prescripa. Objet et ampleur du tions légales et aux statuts; contrôle
2. que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme aux prescriptions légales et aux statuts.
2 Le contrôle se limite à des auditions et à des opérations de contrôle analytiques.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.
Art. 729b b. Rapport 1 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un de révision rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Le rapport contient:
1. une mention du caractère restreint du contrôle;
3893 Code des obligations
2. un avis sur le résultat de la révision;
3. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle;
4. des indications sur les personnes qui ont dirigé la révision et sur leurs qualifications professionnelles.
2 Le rapport doit être signé par les personnes qui ont dirigé la révision.
Art. 729c c. Avis Si la société est manifestement surendettée et si le conseil d’admiobligatoires nistration omet l’avis au juge, l’organe de révision avertit ce dernier.
Art. 730
V. Dispositions 1 L’assemblée générale élit l’organe de révision. communes
1. Election de 2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes l’organe de révision physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
3 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.
Art. 730a (nouveau)
2. Durée 1 L’organe de révision est élu pour le contrôle de un à trois exercices. de fonction de l’organe Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes de révision annuels. Une reconduction est possible.
2 En matière de contrôle ordinaire, les personnes qui dirigent la révision ne peuvent exercer ce mandat que pendant cinq ans au plus. Elles ne peuvent reprendre le même mandat qu’après une interruption de trois ans.
3 Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.
4 L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de révision avec effet immédiat.
Art. 730b
3. Information 1 Le conseil d’administration remet à l’organe de révision tous les et maintien du secret documents et lui communique tous les renseignements dont il a besoin pour s’acquitter de ses tâches, par écrit si l’organe de révision le demande.
3894 Code des obligations
2 L’organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l’oblige à les révéler. Il sauvegarde le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires et lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée générale.
Art. 731
4. Approbation 1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes des comptes et emploi du annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de bénéfice révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes de groupe et se prononce sur l’emploi du bénéfice.
2 Si un contrôle ordinaire a été effectué, l’organe de révision doit être présent à l’assemblée générale. L’assemblée générale peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.
3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes de groupe, ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice, sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
Art. 731a
5. Dispositions 1 Les statuts et l’assemblée générale peuvent régler plus en détails spéciales l’organisation de l’organe de révision et étendre ses attributions.
2 L’organe de révision ne peut être chargé d’attributions incombant au conseil d’administration ni de tâches qui compromettraient son indépendance.
3 L’assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler l’ensemble ou une partie de la gestion.
2. Les dispositions ci-après du code des obligations7 sont modifiées comme suit:
Art. 181, al. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 227i
5. Champ Les art. 227a à 227h sont inapplicables lorsque l’acheteur est inscrit d’application au registre du commerce comme entreprise individuelle ou comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle ou une
7 RS 220
3895 Code des obligations
société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.
Art. 494, al. 2
2 Ce consentement n’est pas nécessaire si le cautionnement est donné par une personne inscrite sur le registre du commerce en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle, d’associé d’une société en nom collectif, d’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite, d’administrateur ou de directeur d’une société anonyme, d’administrateur d’une société en commandite par actions ou d’associé-gérant d’une société à responsabilité limitée.
Art. 635a b. Attestation de Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit vérification qu’il est complet et exact.
Art. 652a, al. 3 (nouveau)
3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, le conseil d’administration fait établir un rapport de révision par un réviseur agréé et rend compte du résultat de la révision dans le prospectus d’émission.
Art. 652d, al. 2
2 La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, et du rapport de révision établi par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est antérieure à six mois, un bilan intermédiaire vérifié est nécessaire.
Art. 652f, al. 1
1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d’augmentation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.
Art. 653f, al. 1
1 A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d’administration le requiert, un expert-réviseur agréé vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d’émission.
3896 Code des obligations
Art. 653i
7. Epuration 1 Après qu’un expert-réviseur agréé a constaté, dans un rapport de révision, l’extinction des droits de conversion ou d’option, les dispositions statutaires relatives à l’augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d’administration.
2 L’officier public constate dans l’acte authentique que le rapport de révision contient les indications exigées.
Art. 663b, ch. 12, ch. 13 et 14 (nouveaux)
L’annexe contient les informations suivantes:
12. des indications sur la réalisation d’une évaluation du risque;
13. le cas échéant, les motifs qui ont conduit à la démission de l’organe de révision;
14. les autres indications prévues par la loi.
Art. 663c, titre marginal
V. Participations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Art. 663e, al. 2, ch. 3 et al. 3, ch. 1 et 2
2 La société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de groupe si, pendant deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:
3. 200 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3 Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si:
1. la société a des titres de participations cotés en bourse;
2. la société est débitrice d’un emprunt par obligations;
Art. 670, al. 2
2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies.
Art. 695, al. 2 Abrogé
3897 Code des obligations
Art. 725, al. 2, 1re phrase et al. 3 (nouveau)
2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. …
3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il incombe au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui reviennent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.
Art. 732, al. 2 et 3
2 L’assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
L’expert-réviseur doit être présent à l’assemblée générale.
3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.
Art. 734, 2e phrase … Le rapport de révision sera annexé à l’acte authentique.
Art. 745, al. 3
3 Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et qu’on peut inférer des circonstances qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril.
Art. 795b8 Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par écrit.
Art. 8189
C. Organe 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision de révision sont applicables par analogie.
2 Un associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.
8 Remplace l’art. 795b du projet de révision du droit de la Sàrl du 19 décembre 2001 (FF 2002 3071).
9 Remplace l’art. 818 du projet de révision du droit de la Sàrl du 19 décembre 2001 (FF 2002 3080).
3898 Code des obligations
Art. 825a, al. 2, 1re phrase, et al. 410
2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. …
4 Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.
Art. 857, al. 1
1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe de révision et demander les explications nécessaires.
Art. 879, al. 2, ch. 2
2 Elle a le droit inaliénable:
2. de nommer l’administration et l’organe de révision;
Art. 881, al. 1, 1re phrase
1 L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout autre organe social auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l’organe de révision. …
Art. 887, al. 2 Abrogé
Art. 890, titre marginal et al. 1
VIII. Droit de 1 L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration révoquer l’administration et de l’organe de révision, ainsi que tous fondés de procuration et et l’organe de révision mandataires nommés par elle.
Art. 902, al. 3
3 L’administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux du conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond, en outre, de l’établissement du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l’examen de l’organe de révision conformément aux prescriptions de la loi, ainsi que des communications pour le registre du commerce dans les cas d’admission et de sortie d’associés.
10 Remplace l’art. 825a, al. 2, 1er phrase, et al. 4 du projet de révision du droit de la Sàrl du
19 décembre 2001 (FF 2002 3083).
3899 Code des obligations
Art. 906
C. Organe de 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe révision
I. En général de révision sont applicables par analogie.
2 Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision:
1. 10 pour cent des associés;
2. des associés qui, ensemble, représentent au moins 10 pour cent du capital social;
3. des associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.
Art. 907
II. Contrôle Pour les sociétés où les associés ont une responsabilité individuelle ou de la liste des associés sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de révision doit contrôler que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.
Art. 90811
D. Carences Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carendans l’organisation de la société ces dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie.
Art. 909 et 910 Abrogés
Art. 910a12 Abrogé
Art. 916
A. Envers la Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion, de la société révision ou de la liquidation répondent envers la société du préjudice qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
11 Remplace l’art. 910a du projet de révision du droit de la Sàrl du 19 décembre 2001 (FF 2002 3090).
12 Cf. art. 908 P CO
3900 Code des obligations
Art. 926, al. 1 et 3, 1re phrase
1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision.
3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. …
Art. 936a, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 941a13
3. Requête 1 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par au juge et communication la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du à l’autorité de surveillance juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
2 Si les prescriptions impératives concernant l’organe de révision ne sont pas respectées dans l’association ou dans la fondation, le préposé au registre requiert du juge, respectivement de l’autorité de surveillance, qu’ils prennent les mesures nécessaires.
Art. 1175 c. Etat de Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent situation et bilan être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un.
II La modification du droit en vigueur figure en annexe.
13 Remplace l’art. 941a du projet de révision du droit de la Sàrl du 19 décembre 2001 (FF 2002 3092).
3901 Code des obligations
III Dispositions transitoires de la modification du …
Art. 714
G. Organe Les dispositions de la présente loi concernant l’organe de révision de révision s’appliquent dès le premier exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
14 Remplace l’art. 7 des dispositions transitoires du projet de révision du droit de la Sàrl du
19 décembre 2001 (FF 2002 3095).
3902 Code des obligations
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code civil15
Art 61, al. 2
II. Inscription 2 Est tenue de s’inscrire toute association: au registre du commerce 1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes.
Art. 69, titre marginal
II. Direction
1. Droits et devoirs en général
Art. 69a16
2. Comptabilité La direction tient un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la situation financière de l’association. Si l’association est tenue de s’inscrire au registre du commerce, les dispositions du code des obligations17 relatives à la comptabilité commerciale sont applicables.
Art. 69b (nouveau)
III. Organe de 1 L’association doit soumettre sa comptabilité à un contrôle ordinaire révision d’un organe de révision, si:
1. deux des valeurs suivantes sont dépassées lors de deux exercices successifs:
a. total du bilan: 6 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 12 millions de francs, c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
15 RS 210
16 Remplace l’art. 69a du projet de révision du droit de la Sàrl du 19 décembre 2001 (FF 2002 3097).
17 RS 220
3903 Code des obligations
2. un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige;
3. 10 pour cent des membres l’exigent.
2 Dans le cas d’un contrôle ordinaire, les dispositions du code des obligations18 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
3 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
4 Le Contrôle fédéral des finances ou un contrôle cantonal des finances peut être élu organe de révision lorsque l’association assume des tâches prévues par la loi.
Art. 69c (nouveau)
IV. Carences 1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un dans l’organisation de membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les l’association mesures nécessaires.
2 Le tribunal peut notamment fixer à l’association un délai durant lequel la situation conforme au droit doit être rétablie et, si nécessaire, nommer un commissaire.
3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le tribunal peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour un juste motif, l’association peut demander au tribunal la révocation de personnes qu’il a nommées.
Art. 83, titre marginal, al. 2 et 319
B. Organisation L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et le mode
I. En général d’administration.
2 et 3 Abrogés
Art. 83a (nouveau)
II. Comptabilité 1 L’organe suprême de la fondation tient les livres selon les dispositions du code des obligations20 relatives à la comptabilité commerciale.
2 Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l’établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie.
18 RS 220
19 Remplace l’art. 83, al. 2, 3 et al. 4 et 5 du projet de révision du droit de la Sàrl du
19 décembre 2001 (FF 2002 3097 s.).
20 RS 220
3904 Code des obligations
Art. 83b (nouveau)
III. Organe de 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. révision
1. Obligation de 2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation révision et droit applicable de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations21 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Le Contrôle fédéral des finances ou un contrôle cantonal des finances peut être élu organe de révision lorsque la fondation assume des tâches prévues par la loi.
Art. 83c (nouveau)
2. Rapports avec L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du l’autorité de surveillance rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes à la fondation.
Art. 83d (nouveau)
IV. Carences 1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas dans l’organisation de la suffisante, que la fondation ne possède pas l’un des organes prescrits fondation ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:
1. fixer un délai à la fondation pour rétablir la situation conforme au droit;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.
2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens, à moins que le fondateur ou une clause de l’acte ne s’y oppose, à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut astreindre la fondation à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour un juste motif, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance la révocation de personnes qu’elle a nommées.
Art. 87, al. 1bis (nouveau)
1bis Elles sont dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision.
21 RS 220
3905 Code des obligations
Titre final:
De l’entrée en vigueur de l’application du code civil Chapitre premier:
De l’application du droit ancien et du droit nouveau
Art. 6a, titre marginal
III. Personnes morales
1. En général
Titre final art. 6b (nouveau)
2. Comptabilité Les dispositions de la modification du … concernant la comptabilité et et organe de révision l’organe de révision s’appliquent dès le premier exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
2. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine22
Art. 1, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 2, let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 6, al. 2
2 L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.
Art. 15, al. 1, 3 et 4, phrase introductive
1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.
3 Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.
4 L’expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit: …
22 RS 221.301; RO 2004 2617
3906 Code des obligations
Art. 25, al. 2, 2e phrase
2 … Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.
Art. 55, al. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 62, al. 1, 3 et 4
1 La société doit faire vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé.
3 La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.
4 L’expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés sera maintenu après la transformation.
Art. 81, al. 1
1 Les fondations font vérifier par un réviseur agréé le contrat de fusion et les bilans.
Art. 83, al. 1, 3e phrase
1 ... Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur agréé ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.
Art. 85, al. 2
2 L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.
Art. 100, al. 2, 3e phrase
2 ... L’inventaire est vérifié par un expert-réviseur agréé s’il n’est pas garanti d’une autre manière que l’établissement et l’évaluation de l’inventaire correspondent aux principes reconnus de l’établissement des comptes.
3907 Code des obligations
3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé23
Art. 162, al. 3
3 Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du … sur l’agrément et la surveillance des réviseurs24, que son capital est couvert conformément au droit suisse.
Art. 164, al. 1 et 2, let. b25
1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion26 ou encore qu’ils consentent à la radiation.
2 Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:
b. qu’un expert-réviseur atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.
4. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre27
Art. 9, al. 1, let. e28
1 Le droit d’émission s’élève:
e. sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d’entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet de droit concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.
23 RS 291; RO 2004 2617
24 RS …; RO … (FF 2004 3911)
25 Art. 164, al. 1 et 2, let. b, selon texte de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003; en vigueur dès le 1er juillet 2004, RO 2004 2617
26 RS 221.301; RO 2004 2617
27 RS 641.10; RO 2004 2617
28 Art. 9, al. 1, let. e selon texte de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003; en vigueur dès le 1er juillet 2004, RO 2004 2617
3908 Code des obligations
5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct29
Art. 19, al. 1, phrase introductive30
1 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: …
6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes31
Art. 8, al. 3, phrase introductive32 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: …
29 RS 642.11; RO 2004 2617
30 Art. 19, al. 1 phrase introductive selon texte de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003;
en vigueur dès le 1er juillet 2004; RO 2004 2617
31 RS 642.14; RO 2004 2617
32 Art. 8, al. 3 phrase introductive selon texte de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003; en vigueur dès le 1er juillet 2004; RO 2004 2617
3909 Code des obligations
3910 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (CO) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 28 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.07.2004 Date Data
Seite 3889-3910 Page Pagina
Ref. No 10 137 811
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