Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2003.2310 KI-generiert

Child Benefits Initiative Referendum

Geschäftsnummer VPB 2003.2310
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Assembly of Switzerland is presenting a popular initiative titled "For fairer child benefits!" to a vote of the people and cantons. The initiative proposes to amend the Federal Constitution to establish federal legislation for child benefits, stipulating a minimum daily amount of 15 francs per child, applicable universally regardless of economic status. The Federal Assembly, however, recommends rejecting the initiative, likely due to concerns regarding implementation details, financing, or potential conflicts with existing social security structures.

Legislator-Regeste

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Art. 139, al. 3, de la Constitution, Art. 116a, al. 4, Constitution, Art. 2, Arrêté; Child Benefits Initiative Referendum: The initiative proposes to amend the Federal Constitution to establish federal legislation for child benefits, stipulating a minimum daily amount of 15 francs per child, applicable universally regardless of economic status. The Federal Assembly, however, recommends rejecting the initiative, likely due to concerns regarding implementation details, financing, or potential conflicts with existing social security structures.

Schlagwörter

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Verfassungsinitiative Verfassung Referendum Sozialvorschriften soziale Sicherheit Mindestleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 139, al. 3, de la Constitution
Cited as the constitutional basis for the Federal Assembly to enact a decree concerning a popular initiative.
Art. 116a, al. 4, Constitution
Cited in the transitory provisions regarding the adjustment of the child allowance amount.
Art. 2, Arrêté
Recommends the rejection of the initiative by the people and the cantons.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139, al. 3, de la Constitution

Cited as the constitutional basis for the Federal Assembly to enact a decree concerning a popular initiative.

Art. 116a, al. 4, Constitution

Cited in the transitory provisions regarding the adjustment of the child allowance amount.

Art. 2, Arrêté

Recommends the rejection of the initiative by the people and the cantons.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!»

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l’initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!», déposée le 11 avril 20032, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20043, arrête:

Art. 1

1 L’initiativepopulaire du 11 avril 2003 «Pour de plus justes allocations pour enfant!» est valable; elle sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L’iniative a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 116, titre, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité

2 Abrogé

Art. 116a (nouveau) Allocations pour enfant

1 La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.

2 Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation». Le droit à l’allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l’enfant et la condition économique de l’ayant droit.

3 Le droit à l’allocation pour enfant prend effet à la naissance de l’enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d’une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l’âge de 25 ans.

1 RS 101

2 FF 2003 3135

3 FF 2004 1195

2003-2310 1243 Initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!». AF

4 L’allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l’enfant qui vit à l’étranger.

5 La mise en oeuvre s’effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l’échelon national qui comprend les prestations fixées à l’al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

6 L’allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 2

2. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau)

1 Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l’acceptation de l’art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

2 La première adaptation, visée à l’art. 116a, al. 4, du montant de l’allocation pour enfant a lieu deux ans après l’acceptation de l’art. 116a par le peuple et par les cantons.

Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

1244 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!»

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.03.2004 Date Data

Seite 1243-1244 Page Pagina

Ref. No 10 137 468

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