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VPB 2003.1507 KI-generiert

Federal Law on Compensation for Victims of Abusive Sterilization and Castration

Geschäftsnummer VPB 2003.1507
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law establishes compensation and moral reparation for victims of abusive sterilization or castration performed in Switzerland before the law's effective date. Abusive castration is defined as any castration covered by the law, while abusive sterilization includes procedures on individuals under 16 or on those over 16 without free and informed consent, except when the individual lacked discernment and the procedure was solely in their interest and consented to by a legal representative. The law outlines procedures for claims, eligible benefits which include financial compensation for income loss (subject to income limits) and moral reparation (up to 80,000 CHF), and the relevant authorities, with claims to be filed within three years of the law's enactment.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 12 LAVI, Art. 11 Droit, Art. 10 ou, Art. 12 LAVI10, Art. 5 ont; Federal Law on Compensation for Victims of Abusive Sterilization and Castration: Abusive castration is defined as any castration covered by the law, while abusive sterilization includes procedures on individuals under 16 or on those over 16 without free and informed consent, except when the individual lacked discernment and the procedure was solely in their interest and consented to by a legal representative. The law outlines procedures for claims, eligible benefits which include financial compensation for income loss (subject to income limits) and moral reparation (up to 80,000 CHF), and the relevant authorities, with claims to be filed within three years of the law's enactment.

Schlagwörter

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informierte Einwilligung grausame und erniedrigende Behandlung Schadenersatz für Körperverletzung Opferrechte missbräuchliches Verhalten reparatorische Massnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Art. 1 Objet et champ d’application
Art. 12 LAVI
2 Lorsqu’une indemnité ou une réparation morale selon la présente loi est accordée, la personne concernée ne peut prétendre à une indemnité ou à une réparation morale selon l’art. 12 LAVI pour les mêmes faits.
Art. 11 Droit
Art. 11 Droit de consulter les pièces
Art. 10 ou
1 Est passible des arrêts ou de l’amende jusqu’à 50 000 francs quiconque a contrevenu intentionnellement à l’art. 10 ou à l’art.
Art. 12 LAVI10
15 Disposition transitoire Les demandes d’indemnisation ou de réparation morale déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l’art. 12 LAVI10 sont régies par la présente loi si elles portent sur des faits couverts par cette dernière.
Art. 5 ont
Il abroge la présente loi dès que toutes les demandes d’indemnisation et de réparation morale introduites dans le délai prévu à l’art. 5 ont fait l’objet d’une décision entrée en force.
Art. 16 al. 2
Used to specify that the Federal Council will repeal the law once all claims have been settled.
Art. 15
Governs how claims filed before the law's entry into force will be handled if they fall under its scope.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 2

Used to specify that the Federal Council will repeal the law once all claims have been settled.

Art. 15

Governs how claims filed before the law's entry into force will be handled if they fall under its scope.

Art. 14

Mandates the Confederation and cantons to inform the public about the law and the application deadline.

Art. 13

Establishes the financial contribution from the Confederation to the cantons for compensation expenses.

Art. 12

Defines criminal penalties for violations of secrecy and documentation obligations.

Art. 11

Grants access to case files for the competent authority and for victims.

Art. 10

Prohibits the destruction of documents relevant to establishing facts.

Art. 8

Governs the procedure for handling claims, including ex officio fact-finding and speed.

Art. 7

Designates cantonal authorities responsible for examining and granting claims and specifies which canton is liable.

Art. 6

Applies LAVI provisions for granting and calculating compensation and moral damages, and sets a maximum for moral damages.

Art. 5

Establishes a three-year statute of limitations for claims and outlines where applications can be filed.

Art. 4

Defines eligibility for compensation based on income and entitlement to moral damages, and the rights of heirs.

Art. 3

Defines abusive sterilization, including for individuals under 16 or those over 16 without free and informed consent, with exceptions.

Art. 2

Defines abusive castration as any castration within the scope of the law.

Art. 1

States the object and scope of the law, excluding certain sterilizations and castrations.

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Volltext

Loi fédérale Projet 2 sur l’indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 124 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du

23 juin 20032, vu l’avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20033, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente loi règle l’indemnisation et la réparation du tort moral accordées aux personnes qui ont été victimes d’une stérilisation abusive ou d’une castration abusive pratiquée sur le territoire suisse avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Elle ne s’applique pas aux stérilisations et aux castrations qui ont été pratiquées:

a. pour écarter un danger sérieux pour la santé physique ou psychique de la personne concernée, ou b. pour traiter les délinquants sexuels souffrant de graves troubles mentaux, si ceux-ci se sont soumis volontairement à l’intervention.

Art. 2 Castration abusive Toute castration tombant dans le champ d’application de la présente loi est réputée abusive.

Art. 3 Stérilisation abusive

1 Est réputée abusive toute stérilisation d’une personne qui était âgée de moins de

16 ans au moment où l’intervention a été effectuée.

2 Est également réputée abusive la stérilisation d’une personne âgée de plus de

16 ans, qui a été effectuée sans le consentement libre et éclairé de cette dernière. Tel est en particulier le cas:

1 RS 101

2 FF 2003 5753

3 FF 2003 5797

2003-1507 5791 Indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives. LF a. lorsque le consentement a été obtenu par des pressions, notamment par abus d’un lien de dépendance, ou b. lorsque le libre arbitre de la personne concernée est entaché d’un vice du consentement, qu’il s’agisse d’une erreur, de dol ou de crainte fondée.

3 Une stérilisation n’est pas considérée comme abusive lorsque la personne concernée n’était pas capable de discernement au moment de l’intervention et que son représentant légal a donné son consentement, et si l’intervention a été pratiquée exclusivement dans l’intérêt de la personne concernée.

Section 2 Prestations et procédure

Art. 4 Indemnisation et réparation morale

1 La personne concernée peut demander une indemnité pour le dommage qu’elle a subi si ses revenus déterminants selon l’art. 3c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)4 ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC.

2 La personne concernée peut demander une réparation morale, indépendamment de son revenu.

3 Le droit de demander une réparation morale est personnel; il ne se transmet pas aux héritiers et ne peut être cédé.

4 Si la personne concernée décède avant la fin de la procédure, un héritier ou un proche a le droit de faire constater le caractère abusif de la stérilisation ou de la castration.

Art. 5 Dépôt de la demande

1 La personne concernée doit faire valoir son droit à l’indemnisation ou à la réparation morale dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous peine de péremption.

2 Elle peut s’adresser à l’autorité compétente de son lieu de domicile ou à un centre de consultation en matière d’aide aux victimes selon l’art. 3 de la loi fédérale du

4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI)5; l’autorité ou le centre de consultation l’aide gratuitement à effectuer les recherches et démarches nécessaires au dépôt d’une demande d’indemnisation et de réparation morale.

4 RS 831.30

5 RS 312.5

5792 Indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives. LF

Art. 6 Conditions d’octroi et calcul des prestations

1 Les art. 11 à 15 LAVI6,ainsi que les dispositions d’application pertinentes sont applicables par analogie à l’octroi et au calcul de l’indemnité et de la réparation morale. Le montant de la réparation morale ne peut excéder 80 000 francs.

2 Lorsqu’une indemnité ou une réparation morale selon la présente loi est accordée, la personne concernée ne peut prétendre à une indemnité ou à une réparation morale selon l’art. 12 LAVI pour les mêmes faits. L’aide immédiate et l’aide à plus long terme accordées par les centres de consultation en matière d’aide aux victimes sont réservées.

Art. 7 Autorité compétente

1 Les cantons désignent l’autorité compétente pour examiner les demandes des personnes concernées et octroyer une indemnisation ou une réparation morale.

2 L’octroi d’une indemnité ou d’une réparation morale incombe au canton dont les autorités ont ordonné ou autorisé la stérilisation abusive ou la castration abusive. Dans les autres cas, l’octroi d’une indemnité ou d’une réparation morale incombe au canton sur le territoire duquel l’intervention a été effectuée.

3 Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.

Art. 8 Procédure

1 La demande d’indemnisation ou de réparation morale doit être motivée sommairement.

2 L’autorité compétente établit les faits d’office. Elle statue selon une procédure simple et rapide.

3 La procédure est gratuite, sauf si la demande est manifestement téméraire.

4 Les centres de consultation en matière d’aide aux victimes fournissent si nécessaire une aide juridique à la personne concernée. L’art. 3, al. 4, LAVI7 s’applique par analogie.

Art. 9 Obligation de garder le secret L’autorité compétente selon l’art. 7, al. 1, ainsi que ses auxiliaires, sont soumis au secret de fonction.

Art. 10 Obligation de conserver les pièces Il est interdit de détruire les pièces susceptibles de servir à l’établissement des faits ou d’en rendre la consultation difficile de toute autre manière.

6 RS 312.5

7 RS 312.5

5793 Indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives. LF

Art. 11 Droit de consulter les pièces

1 Les personnes physiques ou morales, leurs ayants cause ainsi que les autorités et services publics sont tenus de laisser l’autorité compétente consulter les pièces qui peuvent être utiles à ses recherches. Ils ont la même obligation envers l’autorité ou le centre de consultation saisi d’une demande d’assistance selon l’art. 5, al. 2.

2 L’obligation selon l’al. 1 prime toute obligation légale ou contractuelle de garder le secret.

3 Quiconque allègue qu’il a été victime d’une stérilisation abusive ou d’une castration abusive a le droit de consulter les pièces qui le concernent. Les personnes physiques et morales ainsi que les autorités visées à l’al. 1 sont tenues de le laisser consulter les pièces qu’elles détiennent.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 12

1 Est passible des arrêts ou de l’amende jusqu’à 50 000 francs quiconque a contrevenu intentionnellement à l’art. 10 ou à l’art. 11, al. 1 et 2. Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende jusqu’à 10 000 francs.

2 La sanction d’une violation du secret de fonction prévue à l’art. 320 du code pénal8 est réservée.

3 Les infractions commises dans une entreprise sont réprimées selon les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 9.

4 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 4 Exécution

Art. 13 Indemnités allouées aux cantons La Confédération alloue aux cantons des indemnités égales à 50 % des dépenses effectives d’indemnisation et de réparation morale.

Art. 14 Information du public

1 La Confédération et les cantons informent la population:

a. sur l’entrée en vigueur de la présente loi, et b. sur le délai prescrit pour déposer une demande d’indemnisation ou de réparation morale.

8 RS 311.0

9 RS 313.0

5794 Indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives. LF

2 Ils conçoivent l’information de façon à atteindre si possible toutes les victimes d’une stérilisation abusive ou d’une castration abusive.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire Les demandes d’indemnisation ou de réparation morale déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l’art. 12 LAVI10 sont régies par la présente loi si elles portent sur des faits couverts par cette dernière.

Art. 16 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il abroge la présente loi dès que toutes les demandes d’indemnisation et de réparation morale introduites dans le délai prévu à l’art. 5 ont fait l’objet d’une décision entrée en force.

10 RS 312.5

5795 Indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives. LF

5796 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations abusives (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 38 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.09.2003 Date Data

Seite 5791-5796 Page Pagina

Ref. No 10 127 667

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