Swiss Law on Contraceptive Sterilization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law establishes the conditions and procedures for sterilization in Switzerland, aiming to regulate contraceptive sterilization. It prohibits sterilization for individuals under 18 and those temporarily unable to discern. For adults capable of discernment, consent must be free, informed, and in writing. Sterilization of a legally prohibited but discerning adult requires their written consent and that of their legal representative, along with approval from a supervisory tutelary authority, which must obtain a second medical opinion. Sterilization of individuals over 16 who are permanently unable to discern is exceptionally permitted only if it serves their interest, alternative contraception is not feasible, conception is foreseeable, unavoidable separation from the child is necessary, there's no prospect of regaining discernment, the least irreversible method is used, and a supervisory tutelary authority grants approval after expert assessment and hearing relevant parties, with judicial review available.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet, Art. 7 est; Swiss Law on Contraceptive Sterilization: Art. 4 Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.
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KI-generiertVolltext
Délai référendaire: 7 avril 2005
Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes∗ (Loi sur la stérilisation)
du 17 décembre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 juin 20032, vu l’avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20033, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente loi règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable.
Art. 2 Stérilisation
1 La stérilisation consiste à supprimer de manière permanente, par une intervention médicale, les facultés reproductrices d’une personne.
2 Ne sont pas considérées comme une stérilisation les interventions de nature thérapeutique qui ont pour effet secondaire inévitable de supprimer les facultés reproductrices de la personne.
3 Seul un médecin peut pratiquer des stérilisations.
Section 2 Conditions et procédure
Art. 3 Stérilisation de personnes âgées de moins de 18 ans. La stérilisation d’une personne âgée de moins de 18 ans est interdite. L’art. 7 est réservé.
∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS 101
2 FF 2003 5753
3 FF 2003 5797
2003-1506 6803 Loi sur la stérilisation
Art. 4 Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.
Art. 5 Stérilisation de personnes capables de discernement
1 La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit.
2 Le médecin qui pratique l’intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée.
Art. 6 Stérilisation de personnes interdites
1 La stérilisation d’une personne âgée de 18 ans capable de discernement et interdite ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit. Le représentant légal doit également avoir donné son consentement.
2 Le médecin qui pratique l’intervention doit:
a. consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée, et b. demander l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance avant l’intervention.
3 L’autorité tutélaire de surveillance doit demander un second avis médical. Elle ordonne, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capacité de discernement de la personne concernée et donne, le cas échéant, son accord à l’intervention.
Art. 7 Stérilisation de personnes durablement incapables de discernement
1 La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l’al. 2.
2 Elle est exceptionnellement autorisée aux conditions suivantes:
a. elle est pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l’intérêt de la personne concernée;
b. la conception et la naissance d’un enfant ne peuvent pas être empêchées par d’autres méthodes de contraception appropriées ou la stérilisation volontaire du partenaire capable de discernement;
c. la conception et la naissance d’un enfant sont à prévoir;
d. la séparation d’avec l’enfant après la naissance est inévitable parce que les responsabilités parentales ne peuvent pas être exercées ou parce qu’une grossesse mettrait sérieusement en danger la santé de la femme;
e. la personne concernée n’a aucune chance d’acquérir la capacité de discernement;
6804 Loi sur la stérilisation
f. le mode d’opération choisi est celui dont la probabilité de réversibilité est la plus élevée;
g. l’autorité tutélaire de surveillance a donné son autorisation conformément à l’art. 8.
Art. 8 Autorisation de l’autorité tutélaire de surveillance à la stérilisation de personnes durablement incapables de discernement
1 Sur requête de la personne concernée, d’un de ses proches, de son tuteur ou de l’autorité tutélaire, l’autorité tutélaire de surveillance vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies.
2 Avant de se prononcer, l’autorité tutélaire de surveillance prend les mesures suivantes:
a. elle entend in corpore la personne concernée et, séparément, ses proches;
b. elle fait établir par un expert un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;
c. elle recueille l’avis d’un expert psychiatre sur l’incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.
Art. 9 Contrôle judiciaire de la décision de l’autorité tutélaire de surveillance La personne concernée, l’un de ses proches ou son tuteur peuvent attaquer la décision de l’autorité tutélaire de surveillance devant le tribunal cantonal compétent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision peut faire l’objet d’un recours selon les art. 43 ss de l’organisation judiciaire du 16 décembre 19434.
Art. 10 Obligation d’annoncer
1 Le médecin qui a pratiqué une intervention selon l’art. 2, al. 2, sur une personne incapable de discernement l’annonce dans les dix jours à l’autorité tutélaire de surveillance.
2 Le médecin qui a stérilisé une personne interdite ou durablement incapable de discernement l’annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci.
3 L’annonce ne doit pas contenir de données permettant d’identifier des personnes.
4 RS 173.110
6805 Loi sur la stérilisation
Section 3 Référendum et entrée en vigueur
Art. 11
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 17 décembre 2004 Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 28 décembre 20045 Délai référendaire: 7 avril 2005
5 FF 2004 6803
6806 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale <bd> sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (Loi sur la stérilisation)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 28.12.2004 Date Data
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