Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2003.1506 KI-generiert

Sterilization Act of Switzerland

Geschäftsnummer VPB 2003.1506
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law, the Sterilization Act, governs the conditions and procedures for sterilization for contraceptive purposes in Switzerland. It defines sterilization as a permanent medical intervention to eliminate reproductive capacity and distinguishes it from therapeutic procedures with incidental effects on fertility. The law establishes age restrictions, prohibiting sterilization for individuals under 16, and generally forbids it for those temporarily or permanently unable to discern, with specific exceptions for the latter under strict conditions including consent from legal representatives and approval from supervisory authorities, all subject to judicial review. For capable individuals over 16, sterilization requires their free and informed written consent, along with that of their legal representative.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet; Sterilization Act of Switzerland: Art. 4 Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite. Minorité (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.

Schlagwörter

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informierte Einwilligung Bewirkte Beschränkungen Handlungsfähigkeit Prozessrecht Abtreibung Rechtsbehelfsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Art. 1 Objet La présente loi règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable.
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Volltext

Loi fédérale Projet 1 sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (Loi sur la stérilisation)

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du

23 juin 20032, vu l’avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20033, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable.

Art. 2 Définition

1 La stérilisation consiste à supprimer, par une intervention médicale, de manière permanente et en principe définitive les facultés reproductrices d’une personne.

2 Ne sont pas considérées comme une stérilisation les interventions de nature thérapeutique qui ont pour effet secondaire inévitable de supprimer les facultés reproductrices de la personne.

Section 2 Conditions et procédure

Art. 3 Stérilisation de personnes âgées de moins de 16 ans. La stérilisation d’une personne âgée de moins de 16 ans est interdite. Minorité (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) Titre: Stérilisation de personnes âgées de moins de 18 ans. La stérilisation d’une personne âgée de moins de 18 ans est interdite.

1 RS 101

2 FF 2003 5753

3 FF 2003 5797

2003-1506 5787 Loi sur la stérilisation

Art. 4 Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite. Minorité (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.

Art. 5 Stérilisation de personnes capables de discernement

1 La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé donné par écrit. Le représentant légal doit également donner son consentement.

2 Le médecin qui pratique l’intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée. Si celle-ci est mineure, il demande un second avis médical. Minorité (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei)

1 La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé donné par écrit.

2 Le médecin qui pratique l’intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée.

Art. 6 Stérilisation de personnes interdites

1 La stérilisation d’une personne âgée de 18 ans capable de discernement et interdite ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé donné par écrit. Le représentant légal doit également donner son consentement.

2 Le médecin qui pratique l’intervention doit:

a. consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée, et b. demander l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance avant l’intervention.

3 L’autorité tutélaire de surveillance doit demander un second avis médical. Elle ordonne, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capacité de discernement de la personne concernée et donne, le cas échéant, son accord à propos de l’intervention.

Art. 7 Stérilisation de personnes durablement incapables de discernement

1 La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l’al. 2.

5788 Loi sur la stérilisation

2 Elle est exceptionnellement autorisée si:

a. elle est pratiquée exclusivement dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci n’a pas manifesté d’opposition à l’intervention;

b. la conception et la naissance d’un enfant ne peuvent pas être empêchées par des méthodes de contraception appropriées ou la stérilisation volontaire du partenaire capable de discernement;

c. la conception et la naissance d’un enfant sont à prévoir;

d. une grossesse, la venue au monde d’un enfant ou la séparation inévitable d’avec l’enfant mettraient sérieusement en danger la santé physique ou psychique de la femme ou de l’homme; et e. l’autorité tutélaire de surveillance a donné son autorisation selon l’art. 8. Minorité (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei)

1 La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l’al. 2.

Art. 8 Autorisation de l’autorité tutélaire de surveillance à la stérilisation de personnes durablement incapables de discernement

1 Sur requête de la personne concernée, d’un de ses proches, de son tuteur ou de l’autorité tutélaire, l’autorité tutélaire de surveillance vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies.

2 Avant de se prononcer, l’autorité tutélaire de surveillance prend les mesures suivantes:

a. elle entend in corpore et séparément, d’une part la personne concernée et d’autre part ses proches;

b. elle fait établir par une personne qualifiée un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;

c. elle recueille l’avis d’un expert psychiatre sur l’incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.

3 Une stérilisation ne peut être pratiquée que si elle a été autorisée par la majorité des membres de l’autorité tutélaire de surveillance.

Art. 9 Contrôle judiciaire de la décision de l’autorité tutélaire de surveillance

1 La personne concernée, l’un de ses proches ou son tuteur peuvent attaquer la décision d’autorisation de l’autorité tutélaire de surveillance devant le tribunal cantonal compétent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision peut faire l’objet d’un recours selon les art. 43 ss OFJ.

2 Seuls la personne concernée ou son représentant légal peuvent recourir contre la décision de refus de l’autorité tutélaire de surveillance.

5789 Loi sur la stérilisation

3 Le tribunal ne peut autoriser une stérilisation qu’après avoir entendu in corpore la personne concernée et ses proches. Sa décision doit être prise à la majorité de ses membres.

Art. 10 Obligation d’annoncer

1 Le médecin qui a pratiqué une intervention selon l’art. 2, al. 2, sur une personne incapable de discernement, l’annonce dans les dix jours à l’autorité tutélaire de surveillance.

2 Le médecin qui a stérilisé une personne interdite ou durablement incapable de discernement, l’annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou à un autre office désigné par celui-ci.

3 L’annonce ne doit pas contenir des données permettant d’identifier une personne déterminée.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 11

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5790 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (Loi sur la stérilisation) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 38 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.09.2003 Date Data

Seite 5787-5790 Page Pagina

Ref. No 10 127 666

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