National Bank Profits for Old-Age Insurance Initiative
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly declared the popular initiative "National Bank profits for AVS" valid and submitted it for popular vote, proposing to amend the Constitution to transfer the net profit of the National Bank to the old-age and survivors' insurance compensation fund, with one billion francs annually allocated to the cantons, while recommending rejection of the initiative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139 al. 3 de la Constitution, Art. 1, Art. 2; National Bank Profits for Old-Age Insurance Initiative: Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire) L’art. 99, al. 4, entre en vigueur au plus tard deux ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives ne sont pas intervenues à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for the Federal Assembly's action in addressing the popular initiative.
This article declares the popular initiative valid and subject to popular and cantonal vote, and sets out its content.
This article contains the Federal Assembly's recommendation to the people and cantons regarding the initiative.
Volltext
Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS»
du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l’initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» déposée le 9 octobre 20022, vu le message du Conseil fédéral du 20 août 20033, arrête:
Art. 1
1 L’initiative populaire du 9 octobre 2002 «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» est déclarée valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 Elle a la teneur suivante:
I La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 99, al. 4
4 Le bénéfice net de la Banque nationale est versé au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, sauf une part annuelle d’un milliard de francs qui est versée aux cantons. La loi peut prévoir une indexation de ce montant.
1 RS 101
2 FF 2002 6823
3 FF 2003 5597
2003-1343 6789 Initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS». AF
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
2. Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire) L’art. 99, al. 4, entre en vigueur au plus tard deux ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives ne sont pas intervenues à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS»
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Jahr 2005 Année Anno
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Heft 51 Cahier Numero
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Datum 27.12.2005 Date Data
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