Referendum Errata Ordinance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council approves an ordinance allowing the drafting commission to issue errata for acts subject to referendum. This is deemed essential for upholding the right of referendum, as the commission must assess the severity of errors discovered after final adoption and publication, and determine if an erratum is necessary, which may extend the referendum period based on good faith and proportionality principles to prevent abuse while protecting the public's right to challenge legislation.
Legislator-Regeste
KI-generiertReferendum Errata Ordinance: Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
ad 03.420
Initiative parlementaire Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction Rapport du 30 avril 2003 de la Commission de rédaction Avis du Conseil fédéral
du 28 mai 2003
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous informons que nous approuvons sans réserve le rapport du 30 avril 2003 de la Commission de rédaction. Nous nous félicitons notamment de la réglementation fixée à l’art. 6, al. 3, selon laquelle la Commission de rédaction peut publier un erratum également pour les actes sujets au référendum. Il est essentiel, au regard du droit de référendum, que la Commission de rédaction se prononce également sur la question de savoir si une erreur découverte après le vote final et après la publication dans la Feuille fédérale est d’une gravité telle qu’un erratum doit être publié dans la Feuille fédérale. La Commission de rédaction devra décider aussi si l’erratum doit être publié dans une, dans deux ou dans les trois langues officielles (cf. JAAC 53.19) et si le délai référendaire doit être prolongé. A cet effet, elle devra apprécier l’ensemble des circonstances, notamment examiner si le référendum a déjà été lancé, voire a abouti, ou si la confiance en l’exactitude présumée du texte publié est à l’origine de l’absence de demande de référendum. La suite à donner – réinitialisation du délai référendaire ou non – devra être déterminée au cas par cas en fonction des règles de la bonne foi et du principe de la proportionnalité. Il ne faudra alors ni restreindre le droit de référendum, ni permettre, à l’inverse, que l’erreur contenue dans un acte publié soit invoquée de manière manifestement abusive dans le seul but de retarder l’entrée en vigueur de l’acte.
2003-1049 3839 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
28 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3840 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire. Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction. Rapport du 30 avril 2003 de la Commission de rédaction. Avis du Conseil fédéral
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 24 Cahier Numero
Geschäftsnummer 03.420 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 24.06.2003 Date Data
Seite 3839-3840 Page Pagina
Ref. No 10 127 375
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.