Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2003.624 KI-generiert

International Monetary Assistance Act (LAMO)

Geschäftsnummer VPB 2003.624
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law, the International Monetary Assistance Act (LAMO), allows the Confederation to provide monetary aid, such as loans, guarantees, or grants, to international organizations, states, or groups of states to maintain and promote stable international monetary and financial relations. The law outlines specific conditions for providing aid, including participation in multilateral actions to correct disturbances in the international monetary system, special participations within the International Monetary Fund, and aid to specific states collaborating closely with Switzerland or undergoing international support actions. The Federal Council is empowered to grant this aid within authorized credit limits, and the Swiss National Bank may be involved in its implementation. The law also establishes financing mechanisms and repeals previous legislation on international monetary measures.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Aide, Art. 4 Aide, Art. 2 sont, Art. 10 al. 1 LAMO; International Monetary Assistance Act (LAMO): The law outlines specific conditions for providing aid, including participation in multilateral actions to correct disturbances in the international monetary system, special participations within the International Monetary Fund, and aid to specific states collaborating closely with Switzerland or undergoing international support actions. The Federal Council is empowered to grant this aid within authorized credit limits, and the Swiss National Bank may be involved in its implementation. The law also establishes financing mechanisms and repeals previous legislation on international monetary measures.

Schlagwörter

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Finanzhilfe Internationale Währungsbeziehungen Internationale Organisationen Monetäre Maßnahmen Finanzbestimmung Banksystem

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Aide
Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international
Art. 4 Aide
Art. 4 Aide monétaire en faveur d’Etats déterminés
Art. 2 sont
1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 2 sont remplies, charger la BNS d’accorder le prêt ou la garantie.
Art. 10 al. 1 LAMO
This provision makes the law subject to a referendum.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10 al. 1 LAMO

This provision makes the law subject to a referendum.

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Volltext

Délai référendaire: 8 juillet 2004

Loi fédérale sur l’aide monétaire internationale (Loi sur l’aide monétaire, LAMO)

du 19 mars 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032, arrête:

Art. 1 Principe

1 Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financières internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des Etats ou à des groupes d’Etats.

2 L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de contributions à fonds perdu.

Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international

1 La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international.

2 Les prestations accordées à cette fin ne doivent pas être liées à l’acquisition de biens ou de services suisses.

3 La durée maximale des prêts ou des garanties est de sept ans.

Art. 3 Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international La Confédération peut participer, notamment en faveur d’Etats à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international.

1 RS 101

2 FF 2003 4306

2003-0624 1263 Loi sur l’aide monétaire

Art. 4 Aide monétaire en faveur d’Etats déterminés

1 La Confédération peut accorder à un Etat une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet Etat collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.

2 Elle peut accorder à un Etat une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.

3 Les prestations sont accordées en premier lieu à des Etats à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.

Art. 5 Compétences du Conseil fédéral

1 Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à:

a. accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu;

b. conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des Etats ou des groupes d’Etats.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.

Art. 6 Participation de la BNS

1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 2 sont remplies, charger la BNS d’accorder le prêt ou la garantie.

2 Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts au sens de l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.

3 La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.

Art. 7 Coordination Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire.

Art. 8 Financement

1 L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit-cadre pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.

1264 Loi sur l’aide monétaire

2 Un crédit d’engagement doit être requis pour toute participation au sens de l’art. 3, conformément à l’art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération3.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales4 est abrogé.

Art. 10 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 30 mars 20045 Délai référendaire: 8 juillet 2004

3 RS 611.0

4 RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889

5 FF 2004 1263

1265 Loi sur l’aide monétaire

1266 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.03.2004 Date Data

Seite 1263-1266 Page Pagina

Ref. No 10 137 474

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