Federal Decree on Technical Cooperation and Financial Aid to Developing Countries
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal decree appropriates a program credit of 4.2 billion francs for at least four years to continue technical cooperation and financial aid to developing countries, to be used for direct projects, contributions to Swiss and foreign organizations, international institutions, and personnel. The decree is not subject to a referendum.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Les, Art. 167 de la Constitution; Federal Decree on Technical Cooperation and Financial Aid to Developing Countries: The decree is not subject to a referendum.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the constitutional basis for the Federal Assembly's authority to enact the decree.
Cited as the legal basis for the decree concerning development cooperation and international humanitarian aid.
Volltext
Arrêté fédéral concernant la continuation de la coopération technique et de l’aide financière en faveur des pays en développement
du 18 décembre 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 167 de la Constitution1, vu l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales2, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20033, arrête:
Art. 1
1 Un crédit de programme de 4200 millions de francs est alloué pour une période minimale de quatre ans en vue d’assurer la continuation de la coopération technique et de l’aide financière en faveur des pays en développement. La période de crédit débute après engagement du crédit de programme précédent.
2 Les crédits de paiement annuels sont inscrits au budget.
Art. 2 Les ressources mentionnées à l’art. 1 peuvent être utilisées en particulier:
a. pour le financement de projets et programmes de la Confédération;
b. pour des contributions à des organisations suisses pour des projets spécifiques ou des programmes;
c. pour des contributions à des organisations étrangères pour des projets spécifiques ou des programmes;
d. pour des contributions à des organisations internationales pour des projets et des programmes spécifiques choisis, préparés et évalués en association avec la Suisse;
e. pour des contributions générales à des institutions internationales;
f. pour le maintien des rapports de service existants et l’engagement de collaborateurs pour exécuter les activités en rapport direct avec la continuation de la coopération technique et de l’aide financière en faveur des pays en développement.
1 RS 101
2 RS 974.0
3 FF 2003 4155
2003-0589 15 Continuation de la coopération technique et de l’aide financière en faveur des pays en développement. AF
Art. 3 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.
Conseil national, 18 décembre 2003 Conseil des Etats, 15 décembre 2003 Le président: Max Binder Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral <bd> concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 01 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 13.01.2004 Date Data
Seite 15-16 Page Pagina
Ref. No 10 137 280
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.