Military Service Allowance Rates Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Loss of Earnings Compensation Act to specify daily allowance rates for individuals performing military, civil, or civil defense service. It establishes that individuals recruited under Swiss military law are entitled to an allowance for each day of service. The law details the calculation of the basic daily allowance, stipulating different percentages of the maximum total allowance based on the type and duration of service, including basic training, recruit school, and subsequent service periods, with specific provisions for those who have completed military basic training.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1a al. 2bis LAPG, Art. 9 LAPG, Art. 9a LAPG, Art. 10 LAPG, Art. 11 LAPG; Military Service Allowance Rates Act: It establishes that individuals recruited under Swiss military law are entitled to an allowance for each day of service. The law details the calculation of the basic daily allowance, stipulating different percentages of the maximum total allowance based on the type and duration of service, including basic training, recruit school, and subsequent service periods, with specific provisions for those who have completed military basic training.
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KI-generiertThis provision establishes the right to an allowance for each day of recruitment qualifying for pay.
This article defines the basic allowance during recruit school and assimilated service periods.
This article defines the basic allowance during basic training and subsequent training for higher rank for long-term service members.
This article governs the allowance during training services for obtaining a higher rank or a new function.
This article specifies the allowance during other service periods.
Volltext
Loi fédérale Projet sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 février 20031, arrête:
I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit:
Art. 1a, al. 2bis 2bis Les personnes qui sont recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.
Art. 9 Allocation de base a. durant l’école de recrues et les périodes de services qui lui sont assimilées
1 Durant le recrutement et l’école de recrues, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.
2 Pour les conscrits et les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10.
3 La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 s’applique par analogie.
4 Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 s’applique par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes astreintes au service qui ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
1 FF 2003 2595
2 RS 834.1
2003-0209 2607 Loi sur les allocations pour perte de gain
Art. 9a (nouveau) b. durant les services d’instruction accomplis sans interruption (militaires en service long)
1 Durant l’instruction de base, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’art. 9, al. 2, s’applique par analogie.
2 L’allocation journalière versée au terme de l’instruction de base est calculée conformément à l’art. 11. Elle s’élève toutefois à 37 % au moins du montant maximal de l’allocation totale durant les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention d’un grade supérieur et les périodes de service subséquentes.
Art. 10, titre c. durant les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction (services d’avancement)
Art. 11, titre et al. 1 d. durant les autres périodes de service
1 Durant les autres périodes de service, l’allocation journalière de base s’élève à
65 % du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
2608 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
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Datum 08.04.2003 Date Data
Seite 2607-2608 Page Pagina
Ref. No 10 127 169
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