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VPB 2002.2617 KI-generiert

Federal Act on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

Geschäftsnummer VPB 2002.2617
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal act approves and implements the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. It amends the Swiss Penal Code to criminalize human trafficking for sexual exploitation, forced labor, or organ removal, with enhanced penalties for minors and repeat offenders, and also modifies laws related to secret investigations and the surveillance of postal and telecommunications services to include these offenses. The act is subject to a referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Les, Art. 6bis est, Art. 196 Abrog, Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la constitution fédérale, Art. 141a, al. 2, de la constitution fédérale; Federal Act on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography: It amends the Swiss Penal Code to criminalize human trafficking for sexual exploitation, forced labor, or organ removal, with enhanced penalties for minors and repeat offenders, and also modifies laws related to secret investigations and the surveillance of postal and telecommunications services to include these offenses. The act is subject to a referendum.

Schlagwörter

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Kinderpornografie fakultatives Referendum Protokoll zu dem Übereinkommen Rechte des Kindes Menschenhandel minderjährige Kinder

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Les
Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 6bis est
L’art. 6bis est applicable7.
Art. 196 Abrog
Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la constitution fédérale
This provision determines that the federal act is subject to referendum.
Art. 141a, al. 2, de la constitution fédérale
This provision determines that the federal act is subject to referendum.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la constitution fédérale

This provision determines that the federal act is subject to referendum.

Art. 141a, al. 2, de la constitution fédérale

This provision determines that the federal act is subject to referendum.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet sur l’approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 20052, arrête:

Art. 1

1 Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole facultatif.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal3 Art. 182 (nouveau) Traite d’êtres 1 Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se humains sera livré à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement4. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

2 Si la victime est une personne mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine sera la réclusion5.

1 RS 101

2 FF 2005 2639

3 RS 311.0

4 Avec l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), cette partie de la phrase sera remplacée par: «… sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.»

5 Avec l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), cette partie de la phrase sera remplacée par: «… sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.»

2002-2617 2681 Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF

3 Dans tous les cas, l’auteur sera puni en outre de l’amende6.

4 Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger. L’art. 6bis est applicable7.

Art. 196 Abrogé

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète8 Art. 4, al. 2, let. a

2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:

a. les art. 111, 112, 122, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 182 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, 260bis, 260ter, 264 à 266, 271, 272, ch. 2, 273, 274. ch. 1, al. 2, 277, ch. 1, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal;

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication9 Art. 3, al. 2, let. a

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

a. les art.111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2,

146 à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal;

6 Avec l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), cette partie de la phrase sera remplacée par: «… sera aussi puni d’une peine pécuniaire.»

7 Avec l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), la seconde phrase de l’al. 5 sera libellée comme suit: «Les art. 5 et 6 sont applicables».

8 RS 312.8

9 RS 780.1

2682 Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, ainsi que par l’art. 141a, al. 2, de la constitution fédérale pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur des lois visées à l’art. 2.

2683 Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF

2684 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral Projet sur l'approbation et la mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant e...

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Heft 17 Cahier Numero

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Datum 03.05.2005 Date Data

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