Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.2573 KI-generiert

Federal Council's Tariff Measure Adjustments Report

Geschäftsnummer VPB 2002.2573
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Council submitted its 26th semi-annual report on tariff measures to the Federal Assembly, proposing adjustments based on the Customs Tariff Act. These measures included increasing the tariff quota for pectin due to rising demand and increased use as a gelatin substitute, lowering customs duties on fruit tree plants while removing reduced rates for varieties not produced domestically, adjusting the sugar guarantee fund contribution to maintain agricultural protection, and augmenting the tariff quota for potatoes due to insufficient domestic harvest quality and quantity. The Assembly is tasked with deciding whether to maintain, supplement, or modify these measures.

Legislator-Regeste

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art. 13, al. 2, LtaD, art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture; Federal Council's Tariff Measure Adjustments Report: These measures included increasing the tariff quota for pectin due to rising demand and increased use as a gelatin substitute, lowering customs duties on fruit tree plants while removing reduced rates for varieties not produced domestically, adjusting the sugar guarantee fund contribution to maintain agricultural protection, and augmenting the tariff quota for potatoes due to insufficient domestic harvest quality and quantity. The Assembly is tasked with deciding whether to maintain, supplement, or modify these measures.

Schlagwörter

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Zolltarif Ersatzmassnahmen gewerbesteuerliche Hinzurechnung landwirtschaftliche Nutzung Beitrag Jahresbericht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 13, al. 2, LtaD
Used to state that two modifications to the partial tariff quota for potatoes were not to be approved because they were only valid until the end of 2002.
art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
Cited as the legal basis for the Council of Federal to present its report on tariff measures to the Federal Assembly.
art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture
Cited as the legal basis for the principles of distribution and publication of tariff quota shares.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 13, al. 2, LtaD

Used to state that two modifications to the partial tariff quota for potatoes were not to be approved because they were only valid until the end of 2002.

art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Cited as the legal basis for the Council of Federal to present its report on tariff measures to the Federal Assembly.

art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés

Cited as a legal basis for the Council of Federal to present its report on tariff measures to the Federal Assembly.

art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires

Cited as a legal basis for the Council of Federal to present its report on tariff measures to the Federal Assembly.

art. 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles

Cited as the legal basis for the publication of information regarding tariff quotas and their distribution.

art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture

Cited as the legal basis for the principles of distribution and publication of tariff quota shares.

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Volltext

03.014

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2002

du 19 février 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2002, en vous proposant d’en prendre acte et d’adopter les mesures énumérées dans l’arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

19 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-2573 1989 Condensé

En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 26e rapport semestriel sur les mesures tarifaires. Il appartient à l’Assemblée fédérale de décider s’il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier. Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après fondées sur la loi sur le tarif des douanes. Le contingent tarifaire autonome de pectine a été augmenté de 100 tonnes, passant de 140 à 240 tonnes. Les droits de douane des plants d’arbres fruitiers ont été abaissés le 1er octobre 2002. Simultanément, les taux réduits en vigueur pour les variétés de plants d’arbres fruitiers qui ne sont pas produites en Suisse ont été supprimés. Le 1er octobre 2002, dans le cadre de la réorganisation de la gestion des réserves obligatoires, la contribution au fonds de garantie pour le sucre a été baissée de

7 francs par 100 kg. Afin de garantir une protection agricole appropriée, la réduction de la contribution au fonds de garantie a été compensée par une augmentation correspondante des droits de douane à l’importation sur le sucre. Infectée, la récolte des plants de pommes de terre indigènes a été maigre. Par ailleurs, les entreprises de transformation indigènes n’ont pas disposé d’une quantité de pommes de terre de gros calibre suffisante. En conséquence, le contingent tarifaire partiel prévu pour 2002 dans l’ordonnance sur les importations agricoles a été augmenté temporairement de 6700 tonnes, dont 4200 pour le second semestre, passant ainsi de 18 250 tonnes à 24 950 tonnes.

Publication de la répartition des contingents tarifaires Etant donné son volume, le document mentionnant la répartition et l’utilisation des contingents tarifaires sera publié – comme d’habitude – par l’Office fédéral des constructions et de la logistique sous forme de tiré à part.

1990 Rapport

Aux termes de l’art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l’art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l’art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l’Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l’arrêté précités. Le présent rapport expose à l’Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 2e semestre 2002 aux termes de la loi sur le tarif des douanes. Aux termes des deux autres arrêtés, aucune mesure n’a été décidée. L’Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu’elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

1 Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr)

(RS 916.01)

Modifications du 26 juin 2002 (RO 2002 1789 et 2506) Augmentation du contingent tarifaire de pectine Pour assurer les conditions d’accès au marché antérieures, un contingent tarifaire autonome (à un taux plus bas) a été introduit pour la pectine dans le cadre de la GATT-Lex le 1er juillet 1995. Le contingent tarifaire initial de 140 tonnes a été fixé à partir du volume moyen des importations entre 1986 et 1988. Or la demande de pectine destinée à l’industrie alimentaire a fortement augmenté au cours des cinq premiers mois de 2002 par rapport à l’année précédente. Plusieurs raisons expliquent cette évolution:

– en raison de l’ESB, on tend toujours plus à remplacer la gélatine par la pectine dans la transformation des produits alimentaires;

– d’une manière générale, on constate une augmentation de la demande pour les produits alimentaires comportant de la pectine à la place de la gélatine;

– la production indigène de pectine répond, sur les plans qualitatif et quantitatif, aux besoins pour les préparations à base de fruits et n’est donc pas en mesure de satisfaire cette demande supplémentaire. Toutes ces raisons ont conduit à étendre le contingent tarifaire nº 29 Pectine de

100 tonnes et de le porter à 240 tonnes (annexe 1).

Abaissement des droits de douane pour certaines variétés de plants d’arbres de fruits à noyau ou à pépins Dans le cadre de la lutte contre le feu bactérien, la Suisse est divisée en une zone protégée et une zone non protégée. Habituellement, la culture indigène de plants d’arbres de fruits à noyau ou à pépins est localisée dans la zone non protégée. Il est

1991 toutefois interdit de commercialiser dans la zone protégée des plantes hôtes, en particulier des plants de fruits à pépins, de la zone non protégée. Pour cette raison, l’offre de plantes produites en Suisse dans la zone protégée est insuffisante à la fois du point de vue de la quantité et de la qualité et il ne peut être satisfait à la demande que par l’importation de plants provenant de zones protégées à l’étranger. C’est pourquoi les droits douaniers réduits entrés en vigueur le 1er juillet 2001 parallèlement à la levée de l’interdiction d’importer des plantes hôtes du feu bactérien ont été abaissés une nouvelle fois pour les plants d’arbres fruitiers à noyau ou à pépins (annexe 2); la disposition relative à la différenciation des taux réduits a été abrogée au même moment.

Augmentation du droit de douane pour le sucre La réduction de la quantité de sucre devant être obligatoirement stockée a entraîné une baisse des coûts d’entreposage, ce qui a permis d’abaisser au 1er octobre 2002 la contribution au fonds de garantie de 21 francs à 14 francs par quintal brut de sucre importé. Etant donné que l’augmentation des taux pour les numéros de tarif en question s’élève à 7 francs par 100 kg brut, le prélèvement total pour le sucre reste inchangé. La mesure permet de garantir la protection agricole antérieure (annexe 2).

Modification du 14 octobre 2002 (RO 2002 3353) Deuxième augmentation du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) La récolte 2001 de plants de pommes de terre, insuffisante quantitativement et qualitativement, n’a plus permis de faire face à la forte demande en semences de consommation et de multiplication dès l’automne 2001. En outre, des lots passablement importants de plants de la récolte 2002 ont été de trop mauvaise qualité pour satisfaire aux exigences relatives aux tubercules. Malgré les mesures préventives prises par les producteurs, les tests effectués par la station fédérale de recherches en production végétale de Changins ont montré que de nombreux lots étaient trop infectés pour être certifiés semences de multiplication. Afin d’assurer en 2003 l’approvisionnement en semences de multiplication nécessaires à la production de plants de pommes de terre, le contingent tarifaire partiel no 14.1 Pommes de terre (plants inclus) a été augmenté une première fois pendant le 1er semestre de 2500 tonnes1 et une seconde fois pendant le 2e semestre de 2000 tonnes, et a passé de

18 250 tonnes à 22 750 tonnes. Les importations devaient avoir lieu en automne 2002 afin de disposer de suffisamment de temps pour la réalisation d’essais et la préculture des plants de pommes de terre (annexe 3). Comme la modification du 14 octobre 2002 n’avait effet que jusqu’à la fin de l’année 2002, il n’y a pas lieu de l’approuver (art. 13, al. 2, LtaD).

1 RO 2002 934; contenu dans le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2002 (FF 2002 5593).

1992 Modification du 18 novembre 2002 (RO 2002 3671) Troisième augmentation du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) En général, on utilise des pommes de terre destinées à la transformation d’un calibre de 60 mm au minimum pour produire certains produits de pommes de terre. La variété suisse Eba s’y prête; malheureusement, la récolte 2002 a été exceptionnellement mauvaise et, malgré l’assouplissement des exigences concernant la taille des tubercules et la sélection de la variété, la production suisse n’a pas été suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins annuels en pommes de terre destinées à la transformation. Pour ces raisons, le contingent tarifaire partiel nº 14.1 Pommes de terre (plants inclus) a encore une fois été augmenté de 2200 tonnes pour être fixé à

24 950 tonnes (annexe 4). Comme la modification du 18 novembre 2002 n’avait effet que jusqu’à la fin de l’année 2002, il n’y a pas lieu de l’approuver (art. 13, al. 2, LtaD).

2 Publication de la répartition des contingents tarifaires Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1), le législateur a fixé les principes de la répartition des parts des contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. Afin de souscrire à ses obligations légales, le Conseil fédéral a décidé, en vertu de l’art. 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires:

a. le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b. le mode de répartition, de même que les charges et les conditions liées à l’utilisation des contingents;

c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l’importateur;

d. le type et la quantité de produits agricoles attribués à l’importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);

e. le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire. Etant donné que ces indications représentent, pour l’année 2002, un volume d’environ 300 pages, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne, les publiera, cette fois encore, sous forme de tiré à part.

1993 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2002

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 10 Cahier Numero

Geschäftsnummer 03.014 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 18.03.2003 Date Data

Seite 1989-1993 Page Pagina

Ref. No 10 127 095

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