Swiss Federal Act on Insurance Contract Law Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Swiss Insurance Contract Act, introducing significant changes to consumer protection and insurer responsibilities. Key provisions include a reinforced insurer duty to inform policyholders before contract conclusion, outlining risks, coverage, premiums, and data handling; a right for policyholders to terminate contracts if this duty is breached, with specific time limits; modified consequences for non-disclosure (réticence) by the insured, including when an insurer loses the right to terminate; updated rules on premium divisibility upon contract termination; and clarification of an insurer's liability for their intermediaries. The law also addresses cross-border insurance contracts, particularly for life insurance and large risks, and defines the applicable law based on the risk location or policyholder's residence, while allowing parties in some large-risk scenarios to choose their governing law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Devoir, Art. 3 mais, Art. 46a Lieu, Art. 94a Abrog, Art. 6 LSA9, Art. 6 LSA10; Swiss Federal Act on Insurance Contract Law Amendments: Art. 3a Violation 1 Si l’assureur a contrevenu à son devoir d’information au sens de du devoir d’information l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’assureur.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Délai référendaire: 7 avril 2005
Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Modification du 17 décembre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20031, arrête:
I La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2 est modifiée comme suit:
Introduction d’un titre abrégé et d’une abréviation (Loi sur le contrat d’assurance, LCA)
Art. 3 Devoir 1 L’assureur doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseid’information de l’assureur gner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Il doit le renseigner sur:
a. les risques assurés;
b. l’étendue de la couverture d’assurance;
c. les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;
d. la durée et la fin du contrat d’assurance;
e. les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f. les valeurs de rachat et de transformation;
g. le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données.
2 Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à
1 FF 2003 3353
2 RS 221.229.1
2002-2426 6819 Loi fédérale sur le contrat d’assurance ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.
3 Lorsque le contrat d’assurance est un contrat collectif conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d’assurance, celui-ci est tenu de renseigner ces personnes sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat.
L’assureur met à la disposition du preneur d’assurance tous les documents nécessaires à cette fin.
Art. 3a Violation 1 Si l’assureur a contrevenu à son devoir d’information au sens de du devoir d’information l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’assureur.
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3 mais au plus tard un an après la contravention.
Art. 6 Réticence, ses 1 Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du conséquences a. Règle générale contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence.
3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement.
4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
Art. 8, phrase introductive et ch. 5 Malgré la réticence (art. 6), l’assureur ne pourra pas résilier le contrat:
5. Si l’assureur a renoncé au droit de résilier le contrat;
6820 Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 24 g. Divisibilité 1 La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est de la prime résilié ou prend fin avant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réservé.
2 La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.
Art. 25 à 27 Abrogés
Art. 34 Responsabilité A l’égard du preneur d’assurance, l’assureur répond des actes de son de l’assureur pour ses agents intermédiaire comme de ses propres actes.
Art. 36, titre marginal et al. 1 Retrait de 1 Le preneur d’assurance est en droit de se départir du contrat si l’agrément; effets de droit l’agrément est retiré à l’assureur en application de l’art. 61 de la loi du privé 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3.
Art. 42, al. 2 et 3
2 En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.
3 L’assureur conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa
conclusion.
Art. 46a Lieu d’exécution Les assureurs doivent s’acquitter de leurs obligations découlant des contrats d’assurance au domicile suisse de l’assuré ou du preneur d’assurance. Le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors4.
Art. 54 Changement de 1 Si l’objet du contrat d’assurance change de propriétaire, le contrat propriétaire prend fin à la date de la mutation. L’al. 2 et l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5 est réservé.
3 RS ...; RO ... (FF 2004 6825)
4 RS 272
5 RS 741.01
6821 Loi fédérale sur le contrat d’assurance
2 Dans les cantons qui prescrivent une obligation d’assurer auprès des assureurs privés les bâtiments contre le feu et les dommages dus à des événements naturels, le contrat d’assurance sera retransmis à l’acquéreur tant que celui-ci ou l’assureur ne résilie pas le contrat dans un délai de 14 jours après le changement de propriétaire.
Art. 55, al. 1
1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat prend fin à la date d’ouverture de la faillite.
Art. 89a, phrase introductive Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats individuels d’assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d’un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de dispositions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, tant que cet accord est en vigueur: ...
Art. 94a Abrogé
Art. 97, al. 1
1 Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.
Art. 98, titre marginal (ne concerne que le texte italien) et al. 1
1 Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.
Art. 100, al. 2
2 Pour les preneurs d’assurance et les assurés qui, en vertu de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage6 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7 sont en outre applicables par analogie.
6 RS 837.0
7 RS 832.10
6822 Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 101, al. 1, ch. 2
1 La présente loi n’est pas applicable:
2. Aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSA8 et leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
Art. 101b, al. 1, phrase introductive, let. f, et al. 5 et 6
1 Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance portant sur des branches d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 LSA9 lorsqu’ils couvrent des risques situés sur le territoire d’un Etat contractant au sens de l’al. 5:
f. Pour l’assurance des grands risques au sens de l’al. 6, les parties peuvent choisir n’importe quelle loi.
5 Un risque est situé dans l’Etat dans lequel:
a. les biens se trouvent lorsque l’assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;
b. les véhicules de toute nature sont immatriculés;
c. le preneur d’assurance a souscrit un contrat d’une durée maximale de quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, nonobstant la branche concernée;
d. le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte.
6 Par grands risques on entend:
a. les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;
b. les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;
c. les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automo-
8 RS ...; RO ... (FF 2004 6825)
9 RS ...; RO ... (FF 2004 6825)
6823 Loi fédérale sur le contrat d’assurance teurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
1. total du bilan: 6,2 millions d’euros;
2. montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros;
3. nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice: 250.
Art. 101c, al. 1 et 3
1 La loi applicable aux contrats d’assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 LSA10 est la loi de l’Etat contractant dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l’Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays.
3 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Conseil national, 17 décembre 2004 Le président: Bruno Frick Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 28 décembre 200411 Délai référendaire: 7 avril 2005
10 RS ...; RO ... (FF 2004 6825)
11 FF 2004 6819
6824 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur le contrat d'assurance
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 28.12.2004 Date Data
Seite 6819-6824 Page Pagina
Ref. No 10 138 265
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.