Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.2426 KI-generiert

Amendments to Federal Law on Insurance Contracts

Geschäftsnummer VPB 2002.2426
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This law amends the Federal Law on Insurance Contracts by introducing a duty for insurers to provide comprehensive information to policyholders before contract conclusion, outlining specific details about risks, coverage, premiums, duration, and data handling. It also establishes the right for policyholders to terminate the contract if this duty is breached, with specific time limits. The amendments address issues such as reticence by the insured, insurer liability for agents, and rules for international insurance contracts, including defining where risks are located for jurisdictional purposes and specifying applicable laws for life and non-life insurance based on risk location and contract type.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Devoir, Art. 3 mais, Art. 46a Lieu, Art. 94a Abrog; Amendments to Federal Law on Insurance Contracts: Art. 3a Violation 1 Si l’assureur a contrevenu à son devoir d’information selon l’art. 3, du devoir d’information le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’assureur.

Schlagwörter

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Versicherungsvertrag Versicherungsprämien Haftungsdauer Versicherungsnehmer Beauftragter internationaler Vertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Devoir
Art. 3 Devoir 1 L’assureur doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseid’information de l’assureur gner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance.
Art. 3 mais
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3 mais au plus tard deux ans après la conclusion du contrat.
Art. 46a Lieu
Art. 46a Lieu d’exécution Les entreprises d’assurance doivent s’acquitter de leurs obligations découlant des contrats d’assurance au domicile suisse de l’assuré.
Art. 94a Abrog
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Volltext

Loi fédérale Projet sur le contrat d’assurance

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20031, arrête:

I La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2 est modifiée comme suit:

Introduction d’un titre abrégé et d’une abréviation (Loi sur le contrat d’assurance, LCA)

Art. 3 Devoir 1 L’assureur doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseid’information de l’assureur gner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Il doit notamment le renseigner sur:

a. les risques assurés;

b. l’étendue de la couverture d’assurance;

c. les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;

d. la durée et la fin du contrat d’assurance;

e. les principes de calcul et le montant des excédents et sur leur distribution, ainsi que sur les bases et le calcul des valeurs de rachat et de transformation;

f. le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données.

2 Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information selon l’al. 1, let. f.

1 FF 2003 3353

2 RS 221.229.1

2002-2426 3473 Loi fédérale sur le contrat d’assurance

3 Lorsque le contrat d’assurance est un contrat collectif conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d’assurance, l’assureur veille à ce que celui-ci les renseigne sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat.

4 Le Conseil fédéral précise le devoir d’information mentionné aux al. 1 et 3.

Art. 3a Violation 1 Si l’assureur a contrevenu à son devoir d’information selon l’art. 3, du devoir d’information le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’assureur.

2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3 mais au plus tard deux ans après la conclusion du contrat.

Art. 6 Réticence, ses 1 Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du conséquences a. Règle générale contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.

2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence.

3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement.

4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

Art. 8, phrase introductive et ch. 5 Malgré la réticence (art. 6), l’assureur ne pourra pas résilier le contrat:

5. Si l’assureur a renoncé à résilier le contrat.

Art. 24 g. Divisibilité La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est de la prime résilié ou prend fin avant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réservé.

3474 Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 25 à 27 Abrogés

Art. 34 Responsabilité A l’égard du preneur d’assurance, l’assureur répond des actes de de l’assureur pour ses agents l’intermédiaire qui agit pour lui comme des siens propres.

Art. 36, titre marginal et al. 1 Retrait de 1 Le preneur d’assurance est en droit de se départir du contrat si l’agrément; effets de droit l’agrément est retiré à l’assureur en application de l’art. 59 de la loi privé fédérale du ... sur la surveillance des assurances (LSA)3.

Art. 42, al. 2 et 3

2 En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.

3 L’assureur conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si c’est le preneur qui résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.

Art. 46a Lieu d’exécution Les entreprises d’assurance doivent s’acquitter de leurs obligations découlant des contrats d’assurance au domicile suisse de l’assuré. Les clauses contraires des contrats d’assurance sont nulles.

Art. 54 Changement de Si l’objet du contrat d’assurance change de propriétaire, le contrat propriétaire prend fin à la date de la mutation. L’art. 67, al. 1 et 2, de la loi du

19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est réservé.

Art. 55, al. 1

1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat prend fin à la date d’ouverture de la faillite.

Art. 89a, phrase introductive Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats individuels d’assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d’un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de récipro-

3 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

4 RS 741.01

3475 Loi fédérale sur le contrat d’assurance cité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse: ...

Art. 94a Abrogé

Art. 97, al. 1

1 Ne peuvent pas être modifiées par convention les prescriptions des art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.

Art. 98, al. 1

1 Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, les prescriptions des art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.

Art. 100, al. 2

2 Pour les preneurs d’assurance et les assurés qui, en vertu de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage5 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie6 sont en outre applicables par analogie.

Art. 101, al. 1, ch. 2

1 La présente loi n’est pas applicable:

2. Aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du ... sur la surveillance des assurances (LSA)7 et leurs assurés. Font exception, pour les branches d’assu-rance concernées, les rapports de droit privé avec leurs assurés des entreprises soumises à la surveillance selon ladite loi en ce qui concerne l’exploitation de certaines branches d’assurance.

5 RS 837.0

6 RS 832.10

7 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

3476 Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 101b, al. 1, phrase introductive, let. f, et al. 5 et 6

1 Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance portant sur des branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du ... sur la surveillance des assurances (LSA)8 lorsqu’ils couvrent des risques situés sur le territoire d’un Etat contractant au sens de l’al. 5:

f. Pour l’assurance des grands risques selon l’al. 6, les parties peuvent choisir n’importe quelle loi.

5 Un risque est situé dans l’Etat dans lequel:

a. les biens se trouvent lorsque l’assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;

b. les véhicules de toute nature sont immatriculés;

c. le preneur d’assurance a souscrit un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

d. le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte.

6 Par grands risques on entend:

a. des risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, RC véhicules aériens et RC véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

b. des risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;

c. des risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, RC véhicules terrestres automoteurs, RC générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:

1. total du bilan: 6,2 millions d’Euros;

2. montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’Euros;

3. nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice: 250.

8 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

3477 Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 101c, al. 1 et 3

1 La loi applicable aux contrats d’assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du ... sur la surveillance des assurances (LSA)9 est la loi de l’Etat contractant dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l’Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays.

3 Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

9 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

3478 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi sur le contrat d'assurance (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 22 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 10.06.2003 Date Data

Seite 3473-3478 Page Pagina

Ref. No 10 127 330

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