Rehabilitation for Aiding Nazi-Era Fugitives
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law, enacted to address historical injustices, allows for the annulment of criminal judgments against individuals who, during the Nazi era, aided victims of persecution in fleeing, or harbored fugitives without reporting them. The law establishes a rehabilitation commission to review cases and annul judgments deemed a grave violation of justice, with a five-year application period and no right to damages for the annulled sentences. A minority opinion proposed broadening the scope to include those convicted for resisting Nazism and Fascism more generally.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet, Art. 10 Délai, Art. 13 Frais, Art. 14 Voies, Art. 15 Droit; Rehabilitation for Aiding Nazi-Era Fugitives: Art. 3 Annulation des jugements pénaux Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés. Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des résistants au nazisme et au fascisme au sens des art. 1 et 2 sont annulés.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1 et 121, al. 1 de la Constitution1, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 20022, vu l’avis du Conseil fédéral du ...3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (personnes ayant aidé des fugitifs), ainsi que la réhabilitation de ces personnes.
2 Elle a pour but d’annuler les jugements pénaux ressentis aujourd’hui comme une violation grave de la justice. Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei)
1 La présente loi règle l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui ont été condamnées pour avoir résisté au nazisme et au fascisme, ainsi que la réhabilitation de ces personnes.
Art. 2 Définition
1 Au sens de la présente loi, on entend par personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont été condamnées parce qu’à l’époque du nazisme elles ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.
2 Ne sont pas considérées comme des personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.
1 RS 101
2 FF 2002 7226
3 FF ...
2002-2411 7249 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei)
1 Au sens de la présente loi, on entend par résistants au nazisme et au fascisme les personnes qui ont été condamnées pour avoir commis un ou plusieurs actes de résistance à ces régimes. 1bis Sont notamment des résistants au nazisme et au fascisme:
a. les combattants de la guerre d’Espagne qui ont servi la cause républicaine;
b. les personnes qui ont aidé la résistance française;
c. les personnes qui ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.
2 Ne sont pas considérées comme des résistants au nazisme et au fascisme, les personnes qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.
Section 2 Annulation des jugements pénaux et réhabilitation
Art. 3 Annulation des jugements pénaux Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés. Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des résistants au nazisme et au fascisme au sens des art. 1 et 2 sont annulés.
Art. 4 Réhabilitation Les personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont réhabilitées de plein droit. Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Les résistants au nazisme et au fascisme au sens des art. 1 et 2 sont réhabilités de plein droit.
Art. 5 Concours d’infractions En cas de condamnation également pour d’autres infractions commises en concours, l’annulation porte également sur celles-ci si, sur la base d’une appréciation d’ensemble, elles semblent être subordonnées.
7250 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
Section 3 Commission de réhabilitation
Art. 6 Institution et organisation
1 Le Conseil fédéral institue une commission indépendante pour la réhabilitation des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (commission).
2 La commission est composée de trois membres. Le Conseil fédéral nomme le président et les membres.
3 Un membre de la commission au moins doit avoir une formation d’historien.
4 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assure le secrétariat de la commission et règle les indemnités des membres. Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei)
1 Le Conseil fédéral institue une commission indépendante pour la réhabilitation des résistants au nazisme et au fascisme (commission).
Art. 7 Tâches
1 La commission publie, dans les médias, le contenu essentiel de la loi après l’entrée en vigueur de celle-ci.
2 La commission constate, sur demande ou d’office, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.
3 Elle décide selon les règles du droit et de l’équité et en tenant compte des circonstances du cas particulier.
4 Si elle constate qu’un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est subordonnée au consentement du requérant.
Art. 8 Dissolution Le Conseil fédéral peut dissoudre la commission s’il a des raisons de présumer que son activité est terminée.
Section 4 Procédure en constatation
Art. 9 Demande
1 Les demandes en constatation en vue de l’annulation d’un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.
7251 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
2 Peuvent déposer une demande:
a. les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 2 CP4);
b. une organisation ayant son siège en Suisse, qui se consacre à la défense des droits de l’homme ou à la mise à jour de l’histoire suisse à l’époque du nazisme.
Art. 10 Délai
1 Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si les motifs du retard sont excusables.
Art. 11 Non-entrée en matière Il n’est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.
Art. 12 Etablissement des faits La commission collabore, si nécessaire, à l’établissement des faits.
Art. 13 Frais de procédure La procédure devant la commission est gratuite.
Art. 14 Voies de droit Les décisions de la commission sont sujettes au recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 15 Droit applicable Au surplus, les dispositions sur la procédure administrative fédérale s’appliquent par analogie.
4 RS 311.0
7252 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
Section 5 Effets juridiques de l’annulation
Art. 16 La décision en constatation fondant l’annulation des jugements pénaux n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral en raison des peines prononcées, des peines accessoires éventuelles ou des conséquences indirectes des jugements pénaux.
Section 6 Référendum et entrée en vigueur
Art. 17
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
7253 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 49 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 10.12.2002 Date Data
Seite 7249-7253 Page Pagina
Ref. No 10 126 825
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.