Annullment of Nazi-Era Fugitive Helper Convictions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law concerns the annulment of criminal judgments against individuals who aided victims of persecution to flee during the Nazi era, aiming to rectify convictions now considered grave injustices. It defines "fugitive helpers" as those convicted for assisting escapes or harboring individuals without reporting them, explicitly excluding those who exploited or abandoned fugitives. The law mandates the annulment of final judgments by military, federal, or cantonal courts and grants automatic rehabilitation to these individuals, with a commission tasked to review and confirm eligibility for annulment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet, Art. 8 Délai, Art. 12 Frais, Art. 3 LF, Art. 4 LF, Art. 12 LF; Annullment of Nazi-Era Fugitive Helper Convictions: It defines "fugitive helpers" as those convicted for assisting escapes or harboring individuals without reporting them, explicitly excluding those who exploited or abandoned fugitives. The law mandates the annulment of final judgments by military, federal, or cantonal courts and grants automatic rehabilitation to these individuals, with a commission tasked to review and confirm eligibility for annulment.
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KI-generiertThis article is the basis for the annulment of criminal judgments against persons who assisted fugitives during the Nazi era.
This article provides for the rehabilitation of persons who assisted fugitives during the Nazi era.
This article states that the proceedings before the rehabilitation commission are free of charge.
Volltext
Délai référendaire: 9 octobre 2003
Loi fédérale sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir du 20 juin 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1, et 121, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 20022, vu l’avis du Conseil fédéral du 9 décembre 20023, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (personnes ayant aidé des fugitifs), ainsi que la réhabilitation de ces personnes.
2 Elle a pour but d’annuler les jugements pénaux ressentis aujourd’hui comme une violation grave de la justice.
Art. 2 Définition
1 Au sens de la présente loi, on entend par personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont été condamnées parce qu’à l’époque du nazisme elles ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.
2 Ne sont pas considérées comme des personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.
1 RS 101
2 FF 2002 7226
3 FF 2003 440
4114 2002-2411 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
Section 2 Annulation des jugements pénaux et réhabilitation
Art. 3 Annulation des jugements pénaux Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés.
Art. 4 Réhabilitation Les personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont réhabilitées de plein droit.
Art. 5 Concours d’infractions En cas de condamnation pour d’autres infractions commises en concours, l’annulation porte également sur celles-ci si, sur la base d’une appréciation d’ensemble, elles semblent être subordonnées.
Section 3 Commission de réhabilitation
Art. 6 Commission des grâces4 en tant que commission de réhabilitation
1 La Commission des grâces de l’Assemblée fédérale5 (commission) examine et constate, sur demande ou d’office, en tant que commission de réhabilitation, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.
2 Si nécessaire, la commission peut régler d’autres modalités de la procédure.
Art. 7 Demande
1 Les demandes visant à faire constater l’annulation d’un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.
2 Peuvent déposer une demande:
a. les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 2, CP6);
b. les organisations sises en Suisse et sous contrôle suisse qui se consacrent à la défense des droits de l’homme ou à la mise à jour de l’histoire suisse à l’époque du nazisme.
4 A l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (FF 2002 7577):
Commission des grâces et des conflits de compétences
5 A l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (FF 2002 7577):
Commission des grâces et des conflits de compétences
6 RS 311.0
4115 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
3 Les organisations visées à l’al. 2, let. b, n’ont pas qualité pour déposer une demande contre la volonté de la personne condamnée ou, après sa mort, contre la volonté de ses proches.
Art. 8 Délai
1 Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 9 Non-entrée en matière Il n’est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.
Art. 10 Etablissement des faits La commission collabore, si nécessaire, à l’établissement des faits.
Art. 11 Décision
1 La commission prend ses décisions selon les règles du droit et de l’équité et en tenant compte des circonstances du cas particulier.
2 Si elle constate qu’un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est subordonnée au consentement du requérant.
3 Les décisions de la commission sont sans appel.
Art. 12 Frais de procédure La procédure devant la commission est gratuite.
Section 4 Effets juridiques de l’annulation
Art. 13 La décision en constatation portant sur l’annulation des jugements pénaux n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts ni à une indemnité pour tort moral en raison des peines prononcées, des peines accessoires éventuelles ou des conséquences indirectes des jugements pénaux.
4116 Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF
Section 5 Référendum et entrée en vigueur
Art. 14
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2003 Conseil des Etats, 20 juin 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 1er juillet 20037 Délai référendaire: 9 octobre 2003
7 FF 2003 4114
4117 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale <bd> sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 01.07.2003 Date Data
Seite 4114-4117 Page Pagina
Ref. No 10 127 424
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