Federal Act on Tax Amendments and Funding of Old-Age and Survivors' Insurance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Act amends the Constitution to modify tax regulations, including setting a maximum net profit tax rate of 8.5% for corporations and a standard VAT rate of 6.5% with a reduced rate of at least 2.0%, allowing for adjustments to fund old-age and survivors' insurance, and allocating a portion of VAT revenue for health insurance premium reductions. The Act also permits a temporary increase in VAT rates for major rail projects and establishes that these new tax provisions, including the direct federal tax and VAT, will expire at the end of 2020, with the entire package subject to popular vote.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 130 Taxe, Art. 128, al. 1, let. b et c, Art. 130, Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14; Federal Act on Tax Amendments and Funding of Old-Age and Survivors' Insurance: The Act also permits a temporary increase in VAT rates for major rail projects and establishes that these new tax provisions, including the direct federal tax and VAT, will expire at the end of 2020, with the entire package subject to popular vote.
Schlagwörter
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KI-generiertThis article modifies the Federal Constitution to allow the Confederation to levy direct taxes on net profit of legal entities.
This article modifies the Federal Constitution regarding the Value Added Tax, including normal and reduced rates, and provisions for specific sectors and financing social security.
This article outlines provisions for financing major railway projects and transitional measures for the duration of direct tax and VAT levies.
Volltext
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier
du 19 mars 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20021, arrête:
I La Constitution2 est modifiée comme suit:
Art. 128, al. 1, let. b et c
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
b. d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales.
c. abrogée
Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.
3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.
4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
1 FF 2003 1388
2 RS 101
2002-2339 1245 Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier
Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14
2 Pour financer les grand projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:
e. relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 à 3;
13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt) L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020.
14. Disposition transitoire ad art. 130 (Durée du prélèvement de l’impôt) La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2020.
II
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
1246 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 12 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 30.03.2004 Date Data
Seite 1245-1246 Page Pagina
Ref. No 10 137 469
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