Rhine Navigation Convention Amendments: Recognition of Certificates
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Additional Protocol to the Revised Convention for the Navigation of the Rhine amends Article 22 and adds a new paragraph to Article 23. The amendments replace references to "riparian states" with "contracting states" and allow the Central Commission to recognize boat certificates and boatmaster's patents issued under equivalent regulations and effective enforcement procedures, even if not issued under the Rhine regulations. This aims to harmonize technical prescriptions across Europe and simplify professional obligations while maintaining safety standards on the Rhine.
Legislator-Regeste
KI-generiertRhine Navigation Convention Amendments: Recognition of Certificates: Art. IV Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les Etats contractants.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Texte original
Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin
Conclu à Strasbourg le 27 novembre 2002 Signé par la Suisse le 27 novembre 2002
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume de Pays-Bas, la Conféderation suisse,
considérant qu’en vue de favoriser l’harmonisation des prescriptions techniques sur le plan européen et de simplifier les obligations des professionnels en matière de certificats de bateaux et de patentes de bateliers, il y a lieu de permettre la reconnaissance de l’équivalence d’autres documents et spécialement des documents communautaires avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, estimant que les conditions de cette reconnaissance doivent garantir le maintien du niveau de sécurité atteint sur le Rhin et ne pas constituer un obstacle ou un frein à son adaptation permanente, sont convenus de ce qui suit:
Art. I A l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans sa teneur du 20 novembre 1963, les termes «Etats riverains», visés au par. 2 et «Etat riverain» visés au par. 5 sont remplacés, respectivement, par les termes «Etats contractants» et «Etat contractant».
Art. II A l’art. 23 de la Convention précitée, tel qu’amendé par le Protocole additionnel nº 3 du 17 octobre 1979, est inséré un par. 2 libellé comme suit: «Nonobstant l’art. 22, par. 2, et l’art. 1 de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin la Commission Centrale peut reconnaître d’autres certificats de bateaux et d’autres patentes de bateliers, lorsqu’ils sont délivrés sur la base de prescriptions équivalentes à celles qu’elle fixe en application de la présente Convention et de procédures qui en garantissent le respect effectif. Cette reconnaissance pourra être retirée si la Commission Centrale constate que les conditions fixées ne sont plus remplies. Les modalités seront définies dans les règlements d’application correspondants.»
2002-1982 3579 Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin
Art. III Le présent Protocole additionnel est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats signataires. La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectue par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale. Celui-ci dresse un procès-verbal de dépôt et remet à chaque Etat signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ainsi que du procès-verbal de dépôt.
Art. IV Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les Etats contractants.
Art. V Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, chaque texte faisant également foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2002.
Suivent les signatures
3580 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 17.06.2003 Date Data
Seite 3579-3580 Page Pagina
Ref. No 10 127 365
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.