Federal Council Extends Collective Labor Agreement for Painting and Plastering Industry
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council has extended the scope of the collective labor agreement for the painting and plastering industry, as authorized by federal law. This extension applies to all businesses and sectors involved in painting and plastering work across various cantons, encompassing specific definitions for painting (application of coatings and wallpapers) and plastering (construction of walls, ceilings, floors, insulation, and restoration). The agreement covers employers and workers within these sectors, excluding commercial employees, upper management, and apprentices. It also extends to foreign employers whose workers perform such tasks within the defined territorial scope, with specific conditions regarding work duration and insurance. The Federal Council's decision is based on its legal authority to broaden the application of collective bargaining agreements, aiming to standardize labor conditions within the specified industry.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 324a CO, Art. 3 Chaque année, Art. 4 Les; Federal Council Extends Collective Labor Agreement for Painting and Plastering Industry: This extension applies to all businesses and sectors involved in painting and plastering work across various cantons, encompassing specific definitions for painting (application of coatings and wallpapers) and plastering (construction of walls, ceilings, floors, insulation, and restoration). The agreement covers employers and workers within these sectors, excluding commercial employees, upper management, and apprentices. It also extends to foreign employers whose workers perform such tasks within the defined territorial scope, with specific conditions regarding work duration and insurance. The Federal Council's decision is based on its legal authority to broaden the application of collective bargaining agreements, aiming to standardize labor conditions within the specified industry.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article is the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective bargaining agreement.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie
du 10 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie, conclue le 14 mars 2002, est étendu2.
Art. 2
1 Le présent arrêté s’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l’exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L’article 19 de la Convention collective de travail ne s’applique pas au canton du Tessin.
2 Le présent arrêté s’applique à toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprise qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.
a. Peinture:
Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, tels que protection contre les intempéries et autres influences.
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
2002-1931 5613 Convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF b. Plâtrerie:
Construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d’œuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.
3 Le présent arrêté s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d’entreprise mentionnés à l’al. 2, à l’exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. les directeurs, et des apprentis.
4 Les clauses énumérées ci-après s’appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l’étranger ou hors du champ d’application territorial décrit à l’al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu’ils remplissent les conditions posées par les al. 2 et 3 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d’application de l’al. 1: art. 6 (sans 6.3 dernière phrase), 7.2, 8, 9.1, 9.3, 9.6, 10, 11, 12, 15, 20. Lorsque la durée de ces travaux calculé sur une période de référence d’une année, excède deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie selon l’art. 13, ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie , qui corresponde au minimum aux exigences de l’art. 324a CO.
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 19). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2002 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 9.4 de la convention de travail.
5614 Convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF
Art. 5
1 Les arrêtés du Conseil fédéral du 29 août 20003 et du 4 juillet 20014 étendant le champ d’application de la convention collective cadre pour l’industrie de la plâtrerie et de la peinture sont abrogés.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et a effet jusqu’au 30 septembre 2005.
10 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 FF 2000 4455–4457
4 FF 2001 3253
5615 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 38 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 24.09.2002 Date Data
Seite 5613-5615 Page Pagina
Ref. No 10 126 616
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.