Federal Act on Financial Aid for Tourism Innovation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Act amends a previous decree to encourage innovation and cooperation in tourism by allowing the Confederation to provide financial aid for research and development in this sector, with the possibility of covering the full cost of such projects. The act is subject to a referendum and has a validity of ten years.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet, Art. 10, al. 1 et 2; Federal Act on Financial Aid for Tourism Innovation: The act is subject to a referendum and has a validity of ten years.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThese provisions govern the referendum process and the duration of the law, which are procedural elements relevant to the legislative act itself.
Volltext
Délai référendaire: 9 octobre 2003
Loi fédérale portant modification de l’arrêté fédéral encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme du 20 juin 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20022, arrête:
I L’arrêté fédéral du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme3 est modifié comme suit:
Titre Loi fédérale encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme
Art. 1 Objet La Confédération peut, dans les limites des crédits octroyés, allouer des aides financières pour encourager l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme.
Art. 2, let. e La Confédération concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants. Elle peut soutenir des projets qui ont pour buts:
e. d’encourager la recherche et le développement ainsi que leur coordination.
Art. 4, al. 1bis 1bis Pour les projets visés à l’art. 2, let. e, elle peut prendre en charge l’intégralité du coût.
1 RS 101
2 FF 2002 6655
3 RS 935.22
2002-1870 4067 Modification de l’arrêté fédéral encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme
Art. 5, al. 1, 1re phrase
1 Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Secrétariat d’Etat à l’économie. ...
Art. 10, al. 1 et 2
1 Le présent arrêté4, qui est de portée générale, est sujet au référendum.
2 Sa durée de validité est de dix ans à compter de son entrée en vigueur.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 juin 2003 Conseil national, 20 juin 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 1er juillet 20035 Délai référendaire: 9 octobre 2003
4 Actuellement: loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101)
5 FF 2003 4067
4068 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
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Datum 01.07.2003 Date Data
Seite 4067-4068 Page Pagina
Ref. No 10 127 413
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