Health Insurance Act Amendment: Asylum Seekers and Social Assistance Exclusion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Health Insurance Act and the Asylum Act to exclude asylum seekers, provisionally admitted persons, and protected persons without a residence permit who are receiving social assistance from the insured population for risk compensation purposes. Cantons are empowered to limit the choice of insurers and healthcare providers for these individuals and may suspend their right to premium reductions if they receive social assistance. The law also obligates cantonal and federal administrative authorities to provide necessary data to social health insurance bodies for determining these individuals' insurance status.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 65 LAMal, Art. 105a al. 1 LAMal, Art. 82a al. 1 LAMal, Art. 82a al. 7 LAMal; Health Insurance Act Amendment: Asylum Seekers and Social Assistance Exclusion: Cantons are empowered to limit the choice of insurers and healthcare providers for these individuals and may suspend their right to premium reductions if they receive social assistance. The law also obligates cantonal and federal administrative authorities to provide necessary data to social health insurance bodies for determining these individuals' insurance status.
Schlagwörter
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KI-generiertSpecifies which individuals are excluded from the insured population for risk compensation purposes.
Establishes that health insurance for asylum seekers and protected persons without a residence permit is governed by the provisions of the Federal Act on Health Insurance (LAMal).
Suspends the right to premium reductions for asylum seekers and protected persons without a residence permit who receive partial or total social assistance.
Volltext
Délai référendaire: 6 avril 2006
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
Modification du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20021, arrête:
I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:
Art. 105a Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques
1 Les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.
2 Les autorités administratives des cantons, des communes et, à titre exceptionnel, de la Confédération fournissent gratuitement, sur demande écrite, aux organes compétents de l’assurance-maladie sociale les données dont ils ont besoin pour déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les assurés énumérés à l’al. 1.
3 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’office peut requérir des assureurs des données relatives au cercle des assurés énumérés à l’al. 1.
1 FF 2002 6359
2 RS 832.10
2002-1780 6975 Loi fédérale sur l’assurance-maladie
II
Modification du droit en vigueur La loi du 26 juin 1998 sur l’asile3 est modifiée comme suit:
Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour
1 L’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4.
2 Les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d’assurance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.
3 Ils peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d’avoir désigné un assureur au sens de l’al. 2.
4 Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n’offrent qu’aux requérants d’asile et qu’aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour une assurance assortie d’un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.
6 Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.
7 Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l’art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu’ils bénéficient d’une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu’ils sont reconnus comme réfugiés ou qu’ils ne bénéficient plus de l’aide sociale, ou encore que, s’agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.
3 RS 142.31
4 RS 832.10
6976 Loi fédérale sur l’assurance-maladie
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 27 décembre 20055 Délai référendaire: 6 avril 2006
5 FF 2005 6975
6977 Loi fédérale sur l’assurance-maladie
6978 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 27.12.2005 Date Data
Seite 6975-6978 Page Pagina
Ref. No 10 139 168
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