Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.1461 KI-generiert

Release of Perinatal Death Data for Research Study

Geschäftsnummer VPB 2002.1461
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The expert commission granted a special authorization for the release of professional secrecy to conduct a study on perinatal deaths of infants born between 22 and 31 weeks of gestation, weighing 500-1500g, between 1996 and 2000. This authorization allows specific researchers to access non-anonymized data from Swiss hospital birth registries, provided they adhere to strict confidentiality obligations and data protection measures. The commission based its decision on Swiss penal code provisions and specific ordinances concerning research involving medical and public health data, emphasizing that the release is limited to the defined research purpose and does not obligate any medical professional to disclose data.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, Art. 2 OALSP, art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0; Release of Perinatal Death Data for Research Study: This authorization allows specific researchers to access non-anonymized data from Swiss hospital birth registries, provided they adhere to strict confidentiality obligations and data protection measures. The commission based its decision on Swiss penal code provisions and specific ordinances concerning research involving medical and public health data, emphasizing that the release is limited to the defined research purpose and does not obligate any medical professional to disclose data.

Schlagwörter

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Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung öffentliche Daten Sterbegeld medizinische Sachverständigenfeststellungen Gesundheitswesen informierte Einwilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 321bis CP
Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.
Art. 2 OALSP
321bis CP et de l’art. 2 OALSP est octroyée à Madame M.
art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0
Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0)

This provision is cited as the legal basis for granting a special authorization to lift professional secrecy for research purposes.

2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154)

This provision is cited as the legal basis for granting a special authorization to lift professional secrecy for research purposes.

art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1)

This provision is cited to establish the possibility of administrative appeal against the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

This provision is cited to establish the possibility of administrative appeal against the decision.

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Volltext

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 31 octobre 2001, par voie de circulation du 22 novembre 2001, en séance plénière du 30 janvier 2002 et par voie de circulation du 28 février 2002, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, al. 4 et 5, 10, 11 et 13 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Recensement dans les registres de naissances de tous les hôpitaux de Suisse des cas d’enfants décédés en période périnatale entre 1996 et 2000» concernant la demande d’autorisation particulière du 25 juillet 2001 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:

Titulaires de l’autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art.

321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Prof. Dr. méd H.U. Bucher de la clinique de néonatalogie de l’Hôpital universitaire de Zürich, en tant que chef de projet, pour la récolte de données non anonymes, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, selon le ch. 2 et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.

b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l’art.

321bis CP et de l’art. 2 OALSP est octroyée à Madame M. Müller, doctorante, pour la récolte de données non ananymes, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, selon le ch. 2 et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Elle doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a. L’autorisation délie du secret professionnel l’ensemble des médecins travaillant dans les départements gynécologie-maternité de Suisse, ainsi que leurs auxiliaires, envers les titulaires de l’autorisation au sens du ch. 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner accès aux données concernant les enfants décédés en période périnatale, qui sont nés entre la 22 et la 31semaine de grossesse dans une maternité de Suisse et qui pesaient entre 500 g et 1500 g à la naissance. Cet examen est limité aux années 1996 à 2000. Le but de la

2002-1461 4347 recherche, selon lequel les données peuvent être transmises, sera décrit sous ch. 3.

b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche: «Recensement dans les registres de naissances de tous les hôpitaux de Suisse des cas d’enfants décédés en période périnatale entre 1996 et 2000».

Responsable de la protection des données communiquées Le Prof. Dr. méd. H.U. Bucher, chef de projet, est chargé de garantir la protection des données communiquées.

Charges Les titulaires de l’autorisation sont tenus d’orienter par écrit le corps médical de l’ensemble des départements de gynécologie-maternité de Suisse sur l’étendue de l’autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c’est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission.

Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l’autorisation ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, Division droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

16 juillet 2002 Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Le président, Prof. Dr en droit, Franz Werro

4348 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique dans la cause «Recensement dans les registres de naissances de tous les hôpitaux de Suisse des cas d'enfants d...

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Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 28 Cahier Numero

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Datum 16.07.2002 Date Data

Seite 4347-4348 Page Pagina

Ref. No 10 126 458

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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