Federal Assembly Approves Customs Tariff Updates
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly approved measures concerning customs tariffs, specifically updating ordinances related to textile and clothing duties, agricultural imports, and preferential tariffs for developing countries. These updates, effective in late 2001 and 2002, included modifications to tariff quotas for agricultural products like horses, eggs, and potatoes, as well as adjustments to preferential duty rates for least developed countries, with provisions for safeguarding domestic agriculture and combating fraud.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Sont, Art. 13 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes; Federal Assembly Approves Customs Tariff Updates: These updates, effective in late 2001 and 2002, included modifications to tariff quotas for agricultural products like horses, eggs, and potatoes, as well as adjustments to preferential duty rates for least developed countries, with provisions for safeguarding domestic agriculture and combating fraud.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the federal act approving customs tariff measures.
This provision is cited as a legal basis for the federal act approving customs tariff measures, specifically concerning preferential tariff treatments.
Volltext
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du 10 décembre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l’art. 4, al. 2, de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 21 août 2002 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20023, arrête:
Art. 1 Sont approuvées:
a. l’ordonnance du 21 septembre 2001 sur la fixation des taux du droit pour les textiles et les vêtements4;
b. les modifications du 21 septembre 20015 et du 1er mai 20026 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7 (annexes 1 et 2);
c. la modification du 27 juin 20018 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (annexe 3).
Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum.
Conseil national, 2 décembre 2002 Conseil des Etats, 10 décembre 2002 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
1 RS 632.10
2 RS 632.91
3 FF 2002 5593
4 RO 2001 2409
5 RO 2001 2583
6 RO 2002 934
7 RS 916.01
8 RO 2001 2387
9 RS 632.911
2002-1358 117 Annexe 1 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 21 septembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 2
2 L’entente sur l’utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l’annoncer à l’office par écrit avant les formalités d’importation.
II
1 Les ch. 1, 5 et 15 de l’annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l’espèce chevaline», «organisation de marché: œufs et produits à base d’œufs» et «Organisation de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe.
2 L’annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001
Appendice 4 (art. 10)
Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés
1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline Numéro du con- Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire tingent tarifaire (unités) [1] [1] [1] [1]
01 animaux de l’espèce chevaline 3322
01.1 animaux de l’espèce chevaline, sauf les 0101.1991 2922 animaux d’élevage, ânes, mulets et bardots
01.2 ânes, mulets et bardots 0101.2091 200
01.3 animaux d’élevage 0101.1110 200
[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
5. Organisation de marché: oeufs et produits à base d’œufs Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent (tonnes, brut) tarifaire [1] [1] [1] [1]
09 Oeufs d’oiseaux en coquille, dont 0407. 0010 33 735
09.1 œufs de consommation 0407. 0010 19 428
09.2 œufs de fabrication destinés à 0407. 0010 14 307 l’industrie alimentaire
10 Produits à base d’œufs séchés 0408. 1110 977 9110 3502. 1110
11 Produits à base d’œufs autres que séchés 0408. 1910 6 866 9910 3502. 1910
[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001
15. Organisation de marché: caséine Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent (tonnes) tarifaire
08 Caséine 3501. 1010 697 [1] 3501. 9010
[1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001
Appendice 7 (art. 31)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger
Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants:
Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs dédouanement par dédouanement voie électronique traditionnel avec modèle douane90 document unique
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre d. Fleurs coupées e. Plants d’arbres fruitiers f. Produits laitiers et caséine acide 5.– 12. – g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille h. Oeufs et produits à base d’oeufs i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc. j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin k. Céréales panifiables
2 On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.
Annexe 2 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 1er mai 2002
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1, arrête:
I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du
7 décembre 1998 sur les importations agricoles2, est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 3 mai 2002.
1er mai 2002 Département fédéral de l’économie:
Pascal Couchepin
1 RS 916.113.11
2 RS 916.01
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2002
Appendice 4
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]
14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes 0701. 1010 18 250 de terre 9010
14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 0701. 1010 2 500 pour 20023 9010
14.2 Produits à base de pommes de terre 0710. 1010 4 000 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
3 Valable à partir du 3 mai 2002
Annexe 3 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 27 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 et 3
2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent à partir du 1er janvier 2002 les droits de douane préférentiels mentionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel concernant le numéro du tarif en question demeure.
3 D’ici au 1er avril 2004, de nouvelles réductions tarifaires seront prévues en faveur des PMA.
Art. 5a Délégation du recours à la clause de sauvegarde
1 Le Département fédéral de l’économie peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2 de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, en ce qui concerne les produits agricoles des chap. 1, 2, 4 à 8, 10 à
12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure.
2 Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’Etat à l’économie fixent des critères communs.
3 Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, le taux préférentiel applicable, pour les lignes tarifaires concernées, aux pays en développement mentionnés dans l’annexe 2, partie 1, est valable pour les PMA pendant la durée de la suspension.
4 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale des mesures prises au titre de l’al. 1 dans son rapport sur les mesures tarifaires.
1 RS 632.911
2 RS 632.91
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001
Art. 6, al. 2
2 Le Département fédéral de l’économie peut suspendre toutes les préférences tarifaires octroyées à un pays bénéficiaire, si celui-ci n’accorde pas l’entraide administrative en matière de contrôle des preuves de l’origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses que prévoit l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine.
II L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001
Annexe 3 (art. 1, al. 2) Partie 1 Préférences supplémentaires en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er janvier 2002 Produit Chapitre du tarif Concession accordée aux PMA des douanes à partir du 1.1.2002
Animaux vivants et produits du règne 1 10 % de réduction par rapport au animal taux normal Viande et abats comestibles 2 10 % de réduction par rapport au taux normal Poissons et crustacés, mollusques et 3 exempts de droit de douane autres invertébrés aquatiques Lait et produits laitiers 4.01 à 4.06 30 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux 4.07 / 4.08 10 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles 4.09 / 4.10 exempts de droit de douane d’origine animale) Autres produits d’origine animale, 5 10 % de réduction par rapport au non dénommés ni compris ailleurs taux normal Plantes vivantes et produits de la flori- 6 50 % de réduction par rapport au culture taux normal Légumes, plantes, racines et 7 50 % de réduction par rapport au tubercules alimentaires taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction Fruits comestibles, écorces d’agrumes 8 50 % de réduction par rapport au ou de melons taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction (Café, thé, maté et épices) 9 exempts de droit de douane Céréales 10 10 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; ami- 11 10 % de réduction par rapport au dons et fécules; inuline; gluten de frotaux normal ment Graines et fruits oléagineux; graines, 12 10 % de réduction par rapport au semences et fruits divers; plantes intaux normal dustrielles ou médicinales (Gommes, résines et autres sucs et ex- 13 exempts de droit de douane traits végétaux) Matières à tresser et autres produits 14 50 % de réduction par rapport au d’origine végétale taux normal Graisses et huiles animales 15.01 à 15.06, 50 % de réduction par rapport au
15.16 taux normal; excepté fourrage selon (-10 10 à 10 99) liste bleue: 10% de réduction Graisses et huiles végétales 15.07 à 15.15, 10 % de réduction par rapport au
15.16 taux normal (-20 10 à 20 99)
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001
Produit Chapitre du tarif Concession accordée aux PMA des douanes à partir du 1.1.2002
Préparations de viande 16.01 et 16.02 10 % de réduction par rapport au taux normal (Préparations de poissons, crustacés, 16.03 à 16.05 exemptes de droit de douane mollusques et autres invertébrés) Sucres et sucreries 17 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction Cacao et ses préparations 18 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations à base de céréales, de fa- 19 50 % de réduction par rapport au rines, d’amidons ou de lait; pâtisseries taux normal Préparations de légumes ou de fruits 20 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations alimentaires diverses 21 50 % de réduction par rapport au taux normal Boissons, liquides alcooliques et vi- 22 50 % de réduction par rapport au naigres taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries ali- 23 50 % de réduction par rapport au mentaires taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction Tabacs 24 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac) * Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général. Les nouvelles concessions qui seront accordées pour les lignes tarifaires mentionnées dans l’annexe 3, partie 2, ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie qui, aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance sur les préférences tarifaires, sont momentanément assimilées aux pays les moins avancés (PMA).
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001
Partie 2 Préférences tarifaires accordées aux PMA en vertu de l’Annexe 3, Partie 1, qui ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie: Produit Chapitre No du tarif du tarif des douanes
Pommes de terre 7 Pommes de terre de semence 0701.1090 Pommes de terre destinées à la transformation 0701.9091 Pommes de terre de consommation 0701.9099 Semi-produits à base de pommes de terre 7 Pommes de terre congelées 0710.1090 Mélanges de légumes surgelés 0710.9029 Pommes de terre lyophilisées 0712.9029 Graisses et huiles animales 15 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 Sucres et sucreries 17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991
Dans les échanges, avec la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie, de produits des numéros du tarif mentionnés dans l’annexe 3, partie 2, les tarifs valables avant le 1er janvier 2002 restent applicables.
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Arrêté fédéral <bd> portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 02 Cahier Numero
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Datum 21.01.2003 Date Data
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