Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.1335 KI-generiert

Federal Criminal Court Judges Employment and Compensation Ordinance

Geschäftsnummer VPB 2002.1335
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This ordinance establishes the terms of employment and compensation for judges of the Federal Criminal Court. It details the process for concluding and terminating employment, outlines salary structures based on experience and job class, and specifies additional allowances for leadership roles. The ordinance also covers working hours, vacation entitlement, leave policies, and reimbursement for professional expenses. Furthermore, it mandates judges to reside in Switzerland and maintain professional secrecy regarding their duties, aligning many provisions with general federal personnel regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Durée, Art. 9 Les, Art. 10 Temps, Art. 11 Jours, Art. 13 Cong, Art. 16 Secret; Federal Criminal Court Judges Employment and Compensation Ordinance: 1 Les juges sont classés dans la classe de traitement 33 selon l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4.

Schlagwörter

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Prozessrecht Personalpolitik Entschädigungsberechtigung Richter/Staatsanwalt Arbeitszeit Strafvollzugspersonal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Durée
Art. 3 Durée des fonctions La durée des fonctions est régie par l’art.
Art. 9 Les
3 Durée des fonctions La durée des fonctions est régie par l’art. 9 de la loi du … sur le Tribunal pénal fédéral.
Art. 10 Temps
Art. 11 Jours
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 11, al.
Art. 13 Cong
Art. 16 Secret
Art. 16 Secret de fonction
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Volltext

Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral (Ordonnance sur les juges)

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 11, al. 3, de la loi du ... sur le Tribunal pénal fédéral1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, vu le rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 23 mai 20023, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral.

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

Art. 2 Conclusion des rapports de travail

1 La conclusion des rapports de travail est fondée sur une décision de nomination de l’Assemblée fédérale soumise à approbation.

2 Les détails des rapports de travail (début, taux d’occupation, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général déterminés au préalable par la commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.

Art. 3 Durée des fonctions La durée des fonctions est régie par l’art. 9 de la loi du … sur le Tribunal pénal fédéral.

1 RS …; RO … (FF 2001 4317)

2 FF 2001 4000

3 FF 2002 5487

2002-1335 5495 Ordonnance sur les juges

Art. 4 Résiliation

1 Le juge ou la juge peut résilier les rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.

2 La commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder au juge un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

Section 3 Traitement

Art. 5 Traitement

1 Les juges sont classés dans la classe de traitement 33 selon l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4.

2 Lors de la détermination du traitement initial, la commission judiciaire tient compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle du juge ainsi que du marché de l’emploi. Le traitement initial correspond à au moins 80 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe de traitement 29 selon l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération.

3 Au 1er janvier de chaque année, le traitement augmente de 3 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe 33, jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant maximum.

Art. 6 Allocation présidentielle

1 Le président du Tribunal pénal fédéral reçoit une allocation présidentielle non assurée de 30 000 francs par année.

2 Le vice-président du Tribunal pénal fédéral reçoit une allocation présidentielle non assurée de 20 000 francs par année.

3 Les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 10 000 francs par année.

Art. 7 Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations pour charge d’assistance L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement et les allocations pour charge d’assistance sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

Art. 8 Traitement du personnel à temps partiel Le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations des juges engagés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation.

4 RS 172.220.111.3

5496 Ordonnance sur les juges

Section 4 Prestations sociales

Art. 9 Les prestations dues par l’employeur aux juges en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès d’un juge sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

Section 5 Temps de travail, vacances, congés

Art. 10 Temps de travail

1 Le temps de travail ordinaire des juges à plein de temps s’élève à 42 heures par semaine. Pour les juges à temps partiel, le temps de travail se réduit proportionnellement à leur taux d’occupation.

2 En cas de surcroît extraordinaire de travail, les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral peuvent obliger les juges à dépasser la durée hebdomadaire ordinaire de travail.

Art. 11 Jours de congé

1 Si l’année civile comprend

a. moins de 63 dimanches et jours fériés, les jours de congé manquants peuvent être compensés;

b. plus de 63 dimanches et jours fériés, le droit aux vacances est réduit en conséquence.

2 Sont considérés comme jours fériés le Nouvel An, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, la Fête nationale, Noël, la Saint- Etienne et les autres jours fériés ordinaires du lieu du siège du tribunal qui tombent sur un jour de travail. Les après-midi de la veille de Noël et de la Saint-Sylvestre sont aussi des jours de congé.

Art. 12 Vacances

1 Par année civile, les juges ont droit à des vacances de:

a. 5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de

49 ans;

b. 6 semaines à partir de l’année civile où ils atteignent l’âge de 50 ans;

c. 7 semaines à partir de l’année civile où ils atteignent l’âge de 60 ans.

2 En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.

5497 Ordonnance sur les juges

Art. 13 Congé

1 Les juges qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de faire une demande motivée à la direction du tribunal pour obtenir un congé payé, partiellement payé ou non payé.

2 Lors de l’examen de la demande, la direction du tribunal tient compte du but du congé et de la situation professionnelle.

Section 6 Frais

Art. 14

1 Les juges sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.

2 Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie pour:

a. les repas, le logement et les frais de transport;

b. les voyages de service à l’étranger;

c. la participation à des conférences internationales;

d. le déménagement pour des raisons de service;

e. les frais de représentation.

Section 7 Obligations des juges

Art. 15 Domicile Les juges doivent habiter en Suisse.

Art. 16 Secret de fonction

1 Les juges sont tenus de garder le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction et qui sont, de par leur nature, confidentiels.

2 La direction du tribunal fait office d’autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal5).

5 RS 311.0

5498 Ordonnance sur les juges

Section 8 Disposition finale

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur avec l’entrée en vigueur de la loi du ... sur le Tribunal pénal fédéral.

5499 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral (Ordonnance sur les juges) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 36 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 10.09.2002 Date Data

Seite 5495-5499 Page Pagina

Ref. No 10 126 596

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.