Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.799 KI-generiert

Switzerland-Germany Border Rectification Convention

Geschäftsnummer VPB 2002.799
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage geteilt

Legislator-Zusammenfassung

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This convention between Switzerland and Germany concerns the rectification of their border in several specific sectors. The agreement involves an exchange of small, equal-sized land parcels to simplify the border's alignment with natural features and better suit local interests. The convention details the specific areas and surfaces exchanged, outlines the process for surveying and marking the new border, and establishes procedures for transferring land registry and cadastral records. It also specifies the ratification and entry into force of the agreement, as well as its registration with the United Nations.

Legislator-Regeste

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Switzerland-Germany Border Rectification Convention: Les registres fonciers et les dossiers des services cadastraux qui se réfèrent aux parcelles sises sur les surfaces échangées décrites à l’art. 1, al. 1 et 2, seront transmis sans frais avec les originaux des documents, actes et plans ou, en cas d’impossibilité, sous forme de copies certifiées conformes par les tribunaux et les autorités d’un Etat aux tribunaux et autorités compétents de l’autre Etat.

Schlagwörter

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Grenzbereinigung Luganer Übereinkommen Abkommen mit Drittstaaten Überschreiten der Außengrenzen Grundbuchberichtigung Abgrenzungsvertrag
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Volltext

Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen

La Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, désireuses d’une part de simplifier le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen par l’échange de parties de territoires d’égale surface et d’autre part de mieux adapter ce tracé aux conditions naturelles et aux intérêts des deux parties, sont convenues de conclure la Convention suivante:

Art. 1

1. La Confédération suisse cède à la République fédérale d’Allemagne:

a) dans la commune de Bargen, canton de Schaffhouse, une surface de 46 m2 entre les bornes 603 et 604 (plan no 1),

b) dans la commune de Barzheim, canton de Schaffhouse, une surface totale de 2616 m2 entre les bornes 858 à 865 (plan no 2),

c) dans la commune de Barzheim, canton de Schaffhouse, une surface totale de 2051 m2 entre les bornes 869 à 879 (plan no 3 ),

d) dans la commune de Dörflingen, canton de Schaffhouse, une surface totale de 1332 m2 entre les bornes 13 à 18 (plan no 4),

e) dans la commune de Hüntwangen, canton de Zurich, une surface totale de

165 m2 entre les bornes 3 à 4b (plan no 5),

f) dans la commune de Wasterkingen, canton de Zurich, une surface totale de

152 m2 entre les bornes 4b à 6 (plan no 5).

2. La République fédérale d’Allemagne cède à la Confédération suisse:

a) dans la ville de Blumberg, «Schwarzwald-Baar-Kreis», une surface de 46 m2 entre les bornes 603 et 604 (plan no 1),

b) dans la commune de Hilzingen, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 2616 m2 entre les bornes 858 à 865 (plan no 2),

1 Traduction du texte original allemand.

2002-0799 4033 Tracé de la frontière. Convention avec l’Allemagne

c) dans la commune de Hilzingen, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 2051 m2 entre les bornes 869 à 879 (plan n° 3),

d) dans la commune de Büsingen am Hochrhein, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 1332 m2 entre les bornes 13 à 18 (plan no 4),

e) dans la commune de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut, une surface totale de 165 m2 entre les bornes 3 à 4b (plan no 5),

f) dans la commune de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut, une surface totale de 152 m2 entre les bornes 4b à 6 (plan no 5).

3. Les rectifications de frontière sont présentées en détail dans les plans joints en annexe 1 à 5 à la présente Convention2. Ces plans sont partie intégrante de la Convention. Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter du jalonnement, de l’abornement et de la mensuration de la frontière rectifiée.

Art. 2

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les autorités compétentes des Etats contractants seront chargées de procéder:

a) au jalonnement, à l’abornement et à la mensuration de la frontière,

b) à l’établissement des plans et des tabelles de mensuration de la frontière.

2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec plans et descriptions des nouveaux tracés, confirmant l’exécution de la présente Convention, sera établi. Après son acceptation par les gouvernements au moyen d’un échange de notes, le procès-verbal sera partie intégrante de la présente Convention.

3. Les frais relatifs à la modification de l’abornement rendue nécessaire par la présente Convention seront répartis par moitié entre les deux Etats contractants.

Art. 3

1. Les registres fonciers et les dossiers des services cadastraux qui se réfèrent aux parcelles sises sur les surfaces échangées décrites à l’art. 1, al. 1 et 2, seront transmis sans frais avec les originaux des documents, actes et plans ou, en cas d’impossibilité, sous forme de copies certifiées conformes par les tribunaux et les autorités d’un Etat aux tribunaux et autorités compétents de l’autre Etat.

2. L’ensemble des actes sera déposé pour la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Office du cadastre du Land de Bade-Wurtemberg ainsi qu’auprès des services du cadastre de Villingen-Schwenningen, de Radolfzell et de Waldshut- Tiengen (jeux complets), pour la Confédération suisse auprès des Archives fédérales, de l’Office fédéral de topographie (jeux complets), ainsi qu’auprès de l’Office du cadastre du canton de Schaffhouse (avec les plans no 1–4) et de l’Office de l’aménagement du territoire et du cadastre du canton de Zurich (avec le plan no 5).

2 Les annexes à la présente convention ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale. Elles peuvent être consultées auprès du DFAE, Direction du droit international public, Bundesgasse 18, 3003 Berne.

4034 Tracé de la frontière. Convention avec l’Allemagne

Art. 4

1. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être échangés aussi tôt que possible à Berlin.

2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

Art. 5 L’enregistrement de la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies sera effectué par la République fédérale d’Allemagne immédiatement après l’entrée en vigueur de la Convention. L’autre Etat contractant sera informé du numéro de l’enregistrement effectué dès la confirmation par le Secrétariat des Nations Unies.

Fait à Berne le 5 mars 2002, en double exemplaire, en langue allemande.

Pour la Pour la Confédération suisse: République fédérale d’Allemagne: Kurt Höchner Reinhard Hilger

4035 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Convention <bd> entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le tracé de la frontière dans les secteurs de Bagen/Blum-berg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 26 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 02.07.2002 Date Data

Seite 4033-4035 Page Pagina

Ref. No 10 126 393

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.