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VPB 2002.345 KI-generiert

Swiss Federal Law on Road Traffic: Accident Claims and Compensation

Geschäftsnummer VPB 2002.345
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This Swiss Federal Law on Road Traffic amends existing regulations to enhance the handling of motor vehicle accident claims, particularly those involving cross-border traffic and unidentified or uninsured vehicles. It establishes a National Bureau of Insurance to cover damages from foreign vehicles and a National Guarantee Fund to cover damages from unidentified, uninsured, or bankrupt insurers' vehicles. The law also details the functions of an information office and claims representatives, mandates a three-month response time for claims, and outlines direct action possibilities for victims against these entities. The court's reasoning for these changes is rooted in ensuring adequate protection for traffic accident victims and streamlining the claims process across international borders by clearly defining responsibilities and providing mechanisms for compensation when standard insurance fails.

Legislator-Regeste

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Art. 74 Bureau, Art. 76 Fonds, Art. 79 Abrog, Art. 76b al. 1 LCR, Art. 76a al. 1 LCR, Art. 76 al. 2 let. a et b LCR; Swiss Federal Law on Road Traffic: Accident Claims and Compensation: It establishes a National Bureau of Insurance to cover damages from foreign vehicles and a National Guarantee Fund to cover damages from unidentified, uninsured, or bankrupt insurers' vehicles. The law also details the functions of an information office and claims representatives, mandates a three-month response time for claims, and outlines direct action possibilities for victims against these entities. The court's reasoning for these changes is rooted in ensuring adequate protection for traffic accident victims and streamlining the claims process across international borders by clearly defining responsibilities and providing mechanisms for compensation when standard insurance fails.

Schlagwörter

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Strassenverkehrsunfälle Kraftfahrzeugversicherung Versicherungsreglement Schadensersatzklage Fremdes Recht Transportrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 74 Bureau
Art. 74 Bureau national 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en d’assurance Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.
Art. 76 Fonds
Art. 76 Fonds 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en national de garantie Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.
Art. 79 Abrog
Ils communiquent à l’organisme d’information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.
Art. 76b al. 1 LCR
Permet d'intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie.
Art. 76a al. 1 LCR
Base pour le paiement d'une contribution annuelle par le détenteur d'un véhicule automobile.
Art. 76 al. 2 let. a et b LCR
Définit les tâches du Fonds national de garantie pour couvrir les dommages causés par des véhicules non identifiés/assurés ou lorsque l'assureur est en faillite.
Art. 76 al. 2 let. a LCR
Base pour la couverture des dommages causés par des véhicules non identifiés ou non assurés.
Art. 74 al. 2 let. a LCR
Définit la tâche du Bureau national d'assurance pour couvrir la responsabilité des véhicules étrangers.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 76b al. 1 LCR

Permet d'intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie.

Art. 76a al. 1 LCR

Base pour le paiement d'une contribution annuelle par le détenteur d'un véhicule automobile.

Art. 76 al. 2 let. a et b LCR

Définit les tâches du Fonds national de garantie pour couvrir les dommages causés par des véhicules non identifiés/assurés ou lorsque l'assureur est en faillite.

Art. 76 al. 2 let. a LCR

Base pour la couverture des dommages causés par des véhicules non identifiés ou non assurés.

Art. 74 al. 2 let. a LCR

Définit la tâche du Bureau national d'assurance pour couvrir la responsabilité des véhicules étrangers.

Art. 73 al. 3 LCR

Base pour la règlementation par la Confédération et les cantons des sinistres causés par des véhicules dont ils assument la responsabilité civile.

Art. 104a al. 2 let. c LCR

Justifie l'utilisation du registre pour l'identification du détenteur, la protection des victimes et la recherche de personnes ou de véhicules.

Art. 104a al. 3 LCR

Décrit les informations contenues dans le registre des véhicules.

Art. 104a al. 5 let. c LCR

Autorise le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie à consulter le registre.

Art. 104a al. 6 let. f LCR

Permet au Conseil fédéral de fixer les modalités de collaboration avec les autorités et organisations concernées pour la consultation du registre.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur la circulation routière (LCR)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20021, arrête:

I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:

Art. 73, al. 3 (nouveau)

3 La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l’assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils communiquent à l’organisme d’information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.

Art. 74 Bureau national 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en d’assurance Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.

2 Le Bureau national d’assurance accomplit les tâches suivantes:

a. il couvre la responsabilité pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance selon la présente loi;

b. il exploite l’organisme d’information visé à l’art. 79a;

1 FF 2002 4093

2 RS 741.01

2002-0345 4119 Circulation routière. LF

c. il coordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.

3 Le Conseil fédéral réglemente:

a. l’obligation de conclure une assurance-frontière;

b. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance.

4 Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.

Art. 76 Fonds 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en national de garantie Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.

2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes:

a. il couvre la responsabilité pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles non identifiés ou non assurés, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance selon la présente loi;

b. il couvre la responsabilité pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse, lorsque l’assureur en responsabilité civile tenu à des prestations est déclaré en faillite.

c. il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.

3 Le Conseil fédéral règlemente:

a. les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l’al. 2;

b. l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;

c. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie.

4 Dans le cas de l’al. 2, let. a, seul est réparé le dommage pour lequel le lésé ne peut pas faire valoir ses prétentions d’une autre manière.

N’entrent dans cette catégorie ni les prestations découlant d’un contrat d’assurance-vie conclu à titre privé, ni les dédommagements versés sous la forme d’un capital ou d’indemnisations journalières et découlant d’un contrat d’assurance-accidents conclu à titre privé.

4120 Circulation routière. LF

5 Le Conseil fédéral peut, dans le cas de l’al. 2, let. a:

a. obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l’absence d’assureur tenu à des prestations est contestée;

b. limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’obligation de prestation du Fonds national de garantie à l’égard des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.

6 Le Fonds national de garantie peut exercer une action récursoire contre:

a. les responsables identifiés ultérieurement ou leurs assureurs;

b. les personnes qui ont causé le dommage par leur faute ou qui étaient responsables de l’utilisation du véhicule.

Art. 76a, al. 1

1 Le détenteur d’un véhicule automobile verse chaque année une contribution selon le genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.

Art. 76b (nouveau) Dispositions 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau natiocommunes au Bureau national nal d’assurance et le Fonds national de garantie. d’assurance et au Fonds national 2 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont de garantie soumis à la surveillance de l’Office fédéral des routes.

3 Les personnes chargées d’effectuer des tâches du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers. Elles sont habilitées à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi.

4 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie peuvent:

a. confier à des tiers, notamment à leurs membres, l’exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur;

b. conclure des accords avec d’autres Bureaux nationaux d’assurance et Fonds nationaux de garantie, ainsi qu’avec d’autres organismes assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.

4121 Circulation routière. LF

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les tâches et les compétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie pour la réparation des dommages en Suisse et à l’étranger, ainsi que pour la promotion et le développement de la couverture d’assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.

Art. 79 Abrogé

Art. 79a (nouveau) Organisme 1 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances d’information sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.

2 Le Conseil fédéral fixe quelles informations doivent être fournies.

3 Il peut obliger des autorités et des particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information.

Art. 79b (nouveau) Représentants 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en chargés du règlement des Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhisinistres cules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat de l’Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l’adresse de ces représentants aux organismes d’information de ces Etats, ainsi qu’à l’organisme d’information visé à l’art. 79a.

2 Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d’autres Etats.

3 Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d’activité, des institutions d’assurance dont le siège se trouve dans un autre Etat. Ils traitent et règlent les demandes d’indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d’activité à l’encontre de l’institution d’assurance qu’ils représentent, selon les dispositions de l’art. 79c.

4 Ils doivent:

a. être domiciliés dans leur pays d’activité;

b. disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement l’institution d’assurance à l’égard des victimes de la circulation et satisfaire leurs demandes d’indemnisation en totalité;

4122 Circulation routière. LF

c. être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues officielles de leur pays d’activité.

5 Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d’une ou de plusieurs institutions d’assurance.

Art. 79c (nouveau) Règlement 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en des sinistres Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d’indemnisation faites par les lésés:

a. soit en présentant une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié;

b. soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.

2 Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire.

3 Des intérêts de retard sont dus après l’expiration du délai de trois mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.

Art. 79d (nouveau) Organisme 1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en resd’indemnisation ponsabilité civile auprès de l’organisme d’indemnisation du Fonds national de garantie:

a. lorsque le destinataire de la demande d’indemnisation n’a pas réagi selon les dispositions de l’art. 79c;

b. lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres;

c. lorsqu’il a subi, dans un pays dont le Bureau national d’assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois.

4123 Circulation routière. LF

2 Aucune prétention ne subsiste à l’égard de l’organisme d’indemnisation:

a. si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à l’étranger afin de faire valoir sa demande d’indemnisation;

b. si le lésé a adressé une demande d’indemnisation directement à l’assureur étranger et que celui-ci ait réagi dans les trois mois.

Art. 79e (nouveau) Réciprocité 1 Les art. 79a, 79b, 79c et 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre Etat que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2 L’Office fédéral des assurances privées publie la liste des Etats qui accordent la réciprocité.

Art. 104a3, al. 2, let. c, al. 3, 5, let. c, et al. 6, let. f

2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes:

c. identification du détenteur, protection des victimes de la circulation et recherche de personnes ou de véhicules;

3 Le registre mentionne tous les véhicules qui sont ou ont été immatriculés en Suisse, le nom, la date de naissance, l'adresse et le pays d’origine des détenteurs, ainsi que des indications concernant leur assurance-responsabilité civile.

5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne:

c. le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie suisses dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ceux-ci sont autorisés, dans le cadre des dispositions de la présente loi, à transmettre les données contenues dans le registre à des tiers.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

f. la collaboration avec les autorités et les organisations concernées;

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RO 2000 2795 3111

4124 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la circulation routière

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 27 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 09.07.2002 Date Data

Seite 4119-4124 Page Pagina

Ref. No 10 126 410

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