Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.98 KI-generiert

Switzerland-Norway GSP Rules of Origin Agreement

Geschäftsnummer VPB 2002.98
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This agreement between Switzerland and Norway establishes reciprocal recognition of each other's rules of origin within their respective Generalized System of Preferences (GSP). It allows for the cumulative application of origin rules for materials originating in either country that are incorporated into a product from the other, and permits the use of a "replacement certificate" in lieu of a Form A certificate of origin for re-exported goods, provided specific conditions are met, including that the goods remain under customs surveillance and that administrative cooperation for verification is maintained.

Legislator-Regeste

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Switzerland-Norway GSP Rules of Origin Agreement: – une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

Schlagwörter

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Ursprungsbestimmungen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens Besondere Verwendungsbedingungen Völkerrechtliche Verträge Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Ausfuhrzollverfahren
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Volltext

Accord Appendice 3 sous forme d’un échange de lettres entre la Suisse et la Norvège dans le cadre du Système généralisé de préférences

Conclu à Oslo les 19/23 janvier 2001 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er avril 2001

A. Lettre de la Suisse Excellence,

1. La Suisse et la Norvège considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

– définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

– dispositions en matière de cumul régional de l’origine;

– dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine SPG de la Suisse, de la Norvège ou de la Communauté européenne;

– tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

– obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

– dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

– nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A.

2. La Suisse et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l’autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; Les autorités douanières de la Suisse, de la Norvège ou de la Communauté se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues à l’annexe B de la Convention AELE, au protocole n° 3 de l’Accord CE-Suisse ou au Protocole no 4 de l’Accord sur l’Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chap. 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Suisse et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l’autre partie au présent accord en lieu et place

2002-0098 1399 Echange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

– que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine Formule A, à l’exclusion de tout autre document de certification de l’origine;

– que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

– que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Suisse ou dans la Norvège selon le cas, et n’aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l’état;

– que le bureau de douane appelé à connaître l’opération apure le certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

– que les produits en question ne fassent pas l’objet de dérogation aux règles d’origine;

– que les autorités douanières de la Suisse et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A original correspondant;

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

– une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série;

– le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

– le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

– toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

– les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

– le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n’est engagée que pour l’établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d’origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur le certificat d’origine Formule A original;

1400 Echange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

– le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

– une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l’application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l’autre partie.

6. La notification réciproque de la Suisse et de la Norvège de l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières originaires de Suisse et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse (Pedotti)

Signée à Oslo le 19 janvier 2001

1401 Echange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

B. Lettre de la Norvège Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre libellée comme suit: «1. La Suisse et la Norvège considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

– définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

– dispositions en matière de cumul régional de l’origine;

– dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse;

– tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

– obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

– dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

– nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A.

2. La Suisse et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l’autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; Les autorités douanières de la Communauté, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l’Accord CE-Suisse, à l’annexe B de la Convention AELE ou au Protocole no 4 de l’Accord sur l’Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chap. 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Suisse et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l’autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

– que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine Formule A, à l’exclusion de tout autre document de certification de l’origine;

– que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

1402 Echange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

– que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Suisse ou dans la Norvège selon le cas, et n’aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l’état;

– que le bureau de douane appelé à connaître l’opération apure le certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

– que les produits en question ne fassent pas l’objet de dérogation aux règles d’origine;

– que les autorités douanières de la Suisse et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A original correspondant;

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

– une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série;

– le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

– le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

– toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

– les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

– le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n’est engagée que pour l’établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d’origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur le certificat d’origine Formule A original;

– le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

1403 Echange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

– une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l’application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l’autre partie.

6. La notification réciproque de la Suisse et de la Norvège de l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières originaires de la Suisse et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement du Royaume de Norvège (Nom)

Signée à Oslo le 23 janvier 2001

1404 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord sous forme d'un échange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le cadre du Système Généralisé de Préférences

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 08 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 26.02.2002 Date Data

Seite 1399-1404 Page Pagina

Ref. No 10 126 061

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.